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CAA Bordeaux 22.02.1994 n°91BX00672 (Jurisprudence JL n°J46597)

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Cour administrative d'appel de Bordeaux 1ère chambre 22 février 1994 n°91BX00672, Jus Luminum n°J46597

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation 1ère chambre
Date
Numéro 91BX00672
Numéro Jus Luminum J46597
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 31.01.2007

Lecture du 22 février 1994

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 7 septembre 1991, présenté par le MINISTRE DU BUDGET ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 81-362 du 13 avril 1981 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 1994 : - le rapport de M. CHARLIN, conseiller ;

- et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.332-20 du code de l'urbanisme, la participation pour non-réalisation d'aires de stationnement est "recouvrée en vertu d'un titre de recette émis au vu du permis de construire par l'ordonnateur de la communeLe montant de la participation doit être versé dans le délai d'un an qui suit la notification du titre de recette. Conformément à l'article R.241-5 du code des communes, les poursuites pour son recouvrement ont lieu comme en matière d'impôts directs" ;

que selon l'article R.332-21 du code de l'urbanisme : "L'action en recouvrement de la participation pour non-réalisation d'aires de stationnement dont dispose l'administration peut être exercée jusqu'à l'expiration de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle le permis de construire a été délivré. La prescription est interrompue dans les conditions définies à l'article 1975 du code général des impôts" ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'arrêté, en date du 9 juillet 1981, accordant le permis de construire a mis à la charge de la SCI "EURYDICE" une participation de 120.000 F pour non-réalisation d'aires de stationnement ;

qu'un état exécutoire a été émis à son encontre le 18 mai 1983 ;

que, contrairement à ce qu'elle soutenait devant les premiers juges, cet état a été dûment notifié à l'adresse de domiciliation que la société avait indiquée sur ses demandes initiale et modificative de permis de construire ;

que cet acte doit être regardé comme interruptif de prescription au sens des dispositions de l'article 1975 du code général des impôts transférées sous les articles L.274, L.185 et L.275 du livre des procédures fiscales ;

que, par suite, à la date du 30 juin 1986 où le commandement litigieux a été notifié au gérant de la SCI, l'action en recouvrement n'était pas éteinte ;

que dans ces conditions, le MINISTRE DU BUDGET est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué et le rejet de l'opposition de la SCI "EURYDICE" au commandement mettant à sa charge la somme de 120.000 F à titre de participation pour non-réalisation d'aires de stationnement ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement en date du 30 mai 1991 du tribunal administratif de Montpellier est annulé.

Article 2 : La demande présentée par la SCI"EURYDICE" devant le tribunal administratif de Montpellier est rejetée.

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