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CAA Bordeaux 21.07.2004 n°01BX00273 (Jurisprudence JL n°J190172)

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Cour administrative d'appel de Bordeaux 4ème chambre (formation à 3) 21 juillet 2004 n°01BX00273, Jus Luminum n°J190172

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation 4ème chambre (formation à 3)
Date
Numéro 01BX00273
Numéro Jus Luminum J190172
Président Mme ERSTEIN
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 05.01.2008

Lecture du 21 juillet 2004

Lecture du 10 octobre 2005

REPUBLIQUE FRANCAISE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 5 février 2001 au greffe de la cour, présentée pour M. Michel X, demeurant, par Me CLOT, avocat au Barreau de Bordeaux ;

Vu la requête enregistrée le 19 décembre 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 03MA02413, par Me Cohen, avocat, pour M. Edward Kwabena X, élisant domicile;

M. X demande à la cour :

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 26 octobre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 13 novembre 1996 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant à obtenir le bénéfice de l'indemnité différentielle prévue par le décret n° 62-1389 du 23 novembre 1962 ;

1°) d'annuler le jugement n° 0004247 en date du 23 octobre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 31 juillet 2000 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

2°) d'annuler la décision préfectorale susmentionnée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser les rappels d'indemnité différentielle dus à compter de la date de sa nomination augmentés des intérêts au taux légal ;

3°) d'ordonner au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour temporaire d'une durée d'un an sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 F (762,25 euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Classement CNIJ : 36-08-03 C

Vu la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance modifiée n° 45.2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général des retraites ;

Vu le décret modifié n° 45.1574 du 30 juin 1946 ;

Vu le décret n° 62-1389 du 23 novembre 1962 relatif à l'octroi d'une indemnité différentielle à certains techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministère des armées ;

Vu le décret n° 2003.616 du 4 juillet 2003 ;

Vu le décret n° 74-845 du 11 octobre 1974 relatif à la procédure de fixation des indemnités des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 89-753 du 18 octobre 1989 portant attribution d'une indemnité compensatrice à certains techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 2005 :

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

- le rapport de M.Francoz , premier conseiller ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juillet 2004 :

- les observations de Me Cohen, avocat de M. X ;

- le rapport de Mme Leymonerie, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit à : 7°) l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de refus

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 13 novembre 1996 :

» ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 5 du décret n° 89-753 du 18 octobre 1989 : Sous réserve des dispositions de l'article 6 ci-dessous, le décret n° 62-1389 relatif à l'octroi d'une indemnité différentielle à certains techniciens d'études et de fabrications des armées cesse de s'appliquer à compter de la date d'effet du présent décret ;

et qu'aux termes de I de l'article 29 de la même ordonnance : « le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins un an, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par la présente ordonnance ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans

que selon l'article 6 du même décret : Les dispositions du décret n° 62-1389 du 23 novembre 1962 demeurent applicables : 1°) Aux techniciens supérieurs d'études et de fabrications nommés au titre de l'article 15 du décret susvisé qui bénéficiaient de ces dispositions antérieurement à leur nomination dans un corps de techniciens supérieurs d'études et de fabrications ;

Le regroupement ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : 1°) le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. L'insuffisance de ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont supérieures au salaire minimum de croissance. 2° Le demandeur ne dispose ou ne disposera pas à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant en France. Peut être exclu du regroupement familial :

2°) Aux techniciens supérieurs d'études et de fabrications qui, antérieurement à leur nomination, avaient été admis dans les écoles techniques normales de la délégation générale pour l'armement à la suite des concours d'accès à ces écoles organisés au titre des années 1987 et 1988 ;

3° Un membre de la famille résidant sur le territoire français

Considérant qu'il est constant que M. X, engagé comme ouvrier de l'Etat le 1er septembre 1985, a été admis le 1er septembre 1992 à l'école technique normale des armements terrestres, et titularisé à compter du 1er août 1995 dans le corps des techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées qu'un étranger qui entre, en qualité de conjoint d'un ressortissant étranger séjournant régulièrement en France depuis au moins un an sous couvert d'un titre de séjour d'une validité de plus d'un an, dans les catégories qui ouvrent droit au regroupement familial, ne peut prétendre à la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » en application de l'article 12 bis 7 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

qu'ainsi les dispositions précitées de l'article 5 du décret n° 89-753 du 18 octobre 1989 portant suppression de l'indemnité différentielle instituée par le décret n° 62-1389 du 23 novembre 1962 lui étaient applicables ;

que, lorsqu'il statue sur une demande de regroupement familial, le préfet n'est pas tenu par les dispositions du I de l'article 29 de la rejeter dans les cas où le demandeur ne justifie pas de ressources ou de conditions de logement suffisantes, ou dans le cas où le conjoint du demandeur réside déjà sur le territoire français ;

Considérant, en deuxième lieu, que le décret n° 62-1389 du 23 novembre 1962 a été signé par le Président de la République, après avoir été délibéré en Conseil des ministres ;

que, par suite, ne commet pas d'erreur de droit le préfet qui refuse de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » en application de l'article 12 bis 7 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 à un étranger entrant dans les catégories qui ouvrent droit au regroupement familial ;

que le décret n ° 47 -845 du 11 octobre 1974, relatif à la procédure de fixation des indemnités des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite, signé par le Président de la République, après avis du Conseil des ministres, dispose, en son article 2, que l'article 4 du décret susvisé du 10 juillet 1948, portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général des retraites, est remplacé par les dispositions suivantes : Les personnels civils et militaires de l'Etat relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite ne peuvent bénéficier d'aucune indemnité autre que celles prévues par leur statut général. Ces indemnités sont attribuées par décret ;

Considérant que par sa décision du 31 juillet 2000, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. X sur le fondement de l'article 12 bis 7 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 notamment au motif déterminant que l'intéressé entrait dans les catégories d'étrangers susceptibles de bénéficier du regroupement familial ;

qu'il résulte de ces dispositions que la suppression de l'indemnité différentielle instituée par le décret du 23 novembre 1962, sous réserve de son maintien au profit de certaines catégories d'agents, a pu être légalement décidée par un décret signé par le Premier Ministre ;

que M. X étant marié depuis le 22 mai 1999 à une compatriote titulaire d'un titre de résident laquelle n'avait pas exercé la faculté qui lui était offerte par les dispositions de l'article 29 précité, le préfet a fait une exacte application des dispositions susmentionnées et n'a pas davantage méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

que M. X n'est, par suite, pas fondé à exciper de l'illégalité du décret n° 89-753 du 18 octobre 1989 ;

qu'enfin, la décision attaquée n'ayant pas le caractère d'une mesure d'éloignement, la circonstance alléguée, à la supposer même établie, que la sécurité du requérant serait menacée dans son pays d'origine, est inopérante ;

Considérant, en troisième lieu, que si l'article 2 du décret n° 89-753 du 18 octobre 1989 se réfère, pour le calcul des éléments de rémunération à prendre en considération, au décret du 7 avril 1976 qui concerne un autre corps de l'armement, cette circonstance n'a pas pour effet de rendre inapplicables aux techniciens supérieurs d'études et de fabrications les dispositions de l'article 5 du décret n° 89-753 du 18 octobre 1989 ;

qu'il suit de là que M. X n'est pas fondé à soutenir que la décision préfectorale en cause serait irrégulière ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 novembre 1996 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant au versement des rappels d'indemnité différentielle :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions présentées à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution particulières ;

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que les conclusions susvisées ne peuvent qu'être rejetées ;

qu'il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par le requérant sur le fondement des articles L.911-1 et L.911-3 du code de justice administrative ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

DECIDE :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

DECIDE :

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Edward Kwabena X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Article 1er : La requête de M. Michel X est rejetée.

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