» Version 0.9b : Justice & Liberté

Recherche de Jugements



Recherche avancée Comment rechercher ?
Connexion

Identifiant
Mot de passe
S'inscrire sur Jus Luminum »

Rapportez une erreur

Décrivez le problème rencontré ci-dessous :


Outils
A propos de Jus Luminum

Derniers jugements

FAQ

CAA Bordeaux 21.06.1990 n°89BX00490 (Jurisprudence JL n°J53309)

Ouvrir le jugementRéduire la décision de justiceFermer la jurisprudence
En librairie [lgdj.fr]
  • Droit fiscal

Cour administrative d'appel de Bordeaux 2ème chambre 21 juin 1990 n°89BX00490, Jus Luminum n°J53309

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation 2ème chambre
Date
Numéro 89BX00490
Numéro Jus Luminum J53309
Président M. Barros
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 06.02.2007

Lecture du 21 juin 1990

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu l'ordonnance en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 19 janvier 1989, par laquelle le président de la 7ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête de M. Michel Fonta ;

Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 1987, présentée par M. Michel Fonta, demeurant ... Toulouse (31000) ;

M. Fonta demande que la cour : 1°) réforme le jugement du 12 mai 1987 par lequel le tribunal administratif de Toulouse ne lui a accordé qu'une décharge partielle du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1978, 1979 et 1980 dans les rôles de la commune de Toulouse ;

2°) lui accorde la décharge de l'imposition restant en litige ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 1990 : - le rapport de M. Dudezert, conseiller ;

- les observations de Me Kosiolek, avocat de M. Fonta ;

- et les conclusions de M. de Malafosse, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 38-1 du code général des impôts "le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après le résultat d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation" ;

qu'à ce résultat d'ensemble doivent être ajoutées les recettes que l'entreprise a abandonnées à des tiers sans que cet abandon soit justifié par l'intérêt de l'entreprise ;

Considérant qu'au cours des années 1977 à 1980 M. Michel Fonta, promoteur immobilier, a consenti à son fils M. RTR. Fonta des avances sans intérêt ;

que l'administration qui a estimé que cet abandon de recettes trouvait sa source dans des liens familiaux et non dans des rapports commerciaux a réintégré dans les bases imposables de l'entreprise de M. Michel Fonta les intérêts qui, selon elle, auraient dû être perçus ;

qu'il résulte de l'instruction que, eu égard à son état de santé, M. Michel Fonta ne pouvait pendant la période en litige continuer à diriger son entreprise ;

qu'il avait ainsi intérêt à en confier la direction à son fils, lui-même promoteur immobilier et dont il n'est pas contesté qu'il a effectivement par son action permis le maintien et le développement de l'entreprise de son père ;

que, dans ces conditions, l'entreprise de M. Michel Fonta, en accordant à M. RTR. Fonta en guise de rémunération des avances sans intérêt n'a pas accompli une opération étrangère à une gestion commerciale normale ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Michel Fonta est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse ne lui a accordé que la décharge partielle du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1978, 1979 et 1980 ;

DECIDE :

Article 1er : M. Michel Fonta est déchargé du complément d'impôt sur le revenu résultant de la réintégration dans ses bases imposables au titre des années 1978, 1979 et 1980 des sommes correspondant aux intérêts des prêts consentis à M. RTR. Fonta.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 12 mai 1987 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Revenir en Haut

Explications sur Jus Luminum | Fermer cette boîte

Ce site et son contenu, sauf les documents jurisprudentiels et ceux fournis par les utilisateurs, sont
© 2006 - 2008, Julien Rosgovas, Lexeek

:: Contactez le webmestre ::
Mentions légales

Avertissement : En utilisant les données disponibles sur ce site vous acceptez d'endosser la responsabilité liée à cette utilisation. Le webmestre vous rappelle que les seuls documents juridiques officiels sont ceux publiés aux différents Journaux officiels.
Vous pouvez accéder à vos données personnelles et les modifier en envoyant un mail à l'adresse sus-mentionnée.

Déclaration CNIL n°1136225

450,000 décisions