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CAA Bordeaux 21.05.2007 n°04BX00785 (Jurisprudence JL n°J231786)

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Cour administrative d'appel de Bordeaux 5ème chambre (formation à 3) 21 mai 2007 n°04BX00785, Jus Luminum n°J231786

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation 5ème chambre (formation à 3)
Date
Numéro 04BX00785
Numéro Jus Luminum J231786
Président M. DE MALAFOSSE
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 28.03.2008

Lecture du 21 mai 2007

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 11 mai 2004, présentée pour M. et Mme TRW. X demeurant;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 18 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune de Muret à leur verser une indemnité de 1 000 000 F en réparation des préjudices matériel et moral subis en raison de l'absence de révélation par cette commune du caractère inondable de leur terrain, lors de la délivrance en 1987 du permis de construire leur maison d'habitation ;

2°) de condamner la commune de Muret à leur verser une indemnité de 152 500 euros assortie des intérêts légaux à compter de la demande ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Muret la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 avril 2007 :

- le rapport de M. Labouysse ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les époux X sont propriétaires d'un terrain situé à Muret, dans le lotissement dénommé « Les Terrasses de la Garonne », sur lequel ils ont fait construire en 1987 leur maison d'habitation ;

qu'à la suite du refus opposé, le 19 avril 1996, par le maire de Muret, à leur demande de permis de construire une extension de leur maison, au motif que le terrain devait être préservé de toute construction nouvelle eu égard au risque d'inondation réévalué à la suite d'une étude réalisée en novembre 1992, les époux X ont saisi le Tribunal administratif de Toulouse d'une demande tendant à la réparation par la commune de Muret du préjudice né de la dépréciation de la valeur de leur propriété en invoquant l'illégalité fautive que cette commune aurait commise en refusant de leur accorder ce permis de construire ;

que, par un jugement devenu définitif du 22 mars 2001, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté cette demande ;

que M. et Mme X ont alors saisi ce même tribunal d'une nouvelle demande tendant à ce que la commune de Muret soit condamnée à réparer les préjudices matériel et moral subis pour n'avoir pas été informés du risque d'inondation de leur terrain lors de la délivrance, par le maire de cette commune, le 29 avril 1987, du permis de construire leur maison ;

que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté cette demande ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le terrain sur lequel M. et Mme X ont construit leur maison se trouve en bordure de la Garonne ;

que l'arrêté préfectoral autorisant ce lotissement prévoyait qu'en raison du risque de submersion, l'altitude du plancher du premier niveau habitable des maisons ne devait en aucun cas être inférieure à la cote de 158,60 mètres NGF ;

que cette servitude était rappelée dans l'acte par lequel M. et Mme X se sont rendus acquéreurs de leur terrain ;

que l'ensemble de ce lotissement était classé par le plan d'occupation des sols alors en vigueur dans une zone constructible mais inondable ;

que la circonstance qu'à la suite d'une étude des risques d'inondations réalisée en novembre 1992, qui prenait en compte les effets d'une crue centennale ainsi que le niveau des plus hautes eaux connues du fleuve constitué par la crue de 1875, le maire de Muret a été conduit à refuser en 1996 aux époux X, compte tenu de la nouvelle évaluation des risques d'inondation, le permis de construire une extension de leur maison n'est pas de nature à révéler l'illégalité des règles de constructibilité définies en 1987 et du permis de construire délivré le 29 avril 1987 en fonction de ces règles ;

que, s'il est vrai que ce permis était entaché d'une erreur en ce qu'il imposait l'obligation de porter l'altitude du plancher du premier niveau habitable à la cote de 156,60 mètres NGF, d'une part, cette cote était manifestement erronée, le même permis précisant que le terrain naturel se situait à une altitude moyenne de 157, 80 mètres NGF, d'autre part, les requérants n'ont pas été en réalité trompés par cette indication dès lors que le premier niveau habitable de leur maison est largement au dessus de ce niveau naturel ;

que, compte tenu de tout ce qui vient d'être dit, la responsabilité de la commune de Muret ne saurait être engagée à l'égard de M. et Mme X pour ne leur pas avoir révélé en 1987, lors de la délivrance du permis de construire leur maison d'habitation, le risque d'inondation de leur terrain tel qu'il leur a été opposé dans l'arrêté par lequel le maire de cette commune leur a refusé l'octroi d'un nouveau permis de construire en 1996 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Muret, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que les époux X demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des requérants la somme que la commune de Muret demande au titre de ces mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Muret au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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