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CAA Bordeaux 21.02.2006 n°02BX01963 (Jurisprudence JL n°J202691)

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  • L'essentiel de la note de synthèse

Cour administrative d'appel de Bordeaux 6ème chambre (formation à 3) 21 février 2006 n°02BX01963, Jus Luminum n°J202691

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation 6ème chambre (formation à 3)
Date
Numéro 02BX01963
Numéro Jus Luminum J202691
Président M. ZAPATA
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 12.01.2008

Lecture du 21 février 2006

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête enregistrée le 20 septembre 2002, présentée pour la société HPC ENVIROTEC SA, dont le siège est ZA Parc Rocade Sud, Allée de Guerlédan, BP 78 àORT. tepie (35572), par Me Dubourg ;

La société HPC ENVIROTEC SA demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 2 mai 2002 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune d'Airvault à lui verser la somme de 64 400 F (9 817,72 euros) en paiement d'une étude sur la pollution d'un site réalisée en 1998 ;

2°) de condamner la commune à lui verser la somme de 9 917,72 euros avec intérêts moratoires à compter du 16 novembre 1998 et capitalisation des intérêts ;

3°) de mettre à la charge de la commune la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2006 :

- le rapport de Mme Aubert ;

- les observations de Me Brossier, avocat de la commune d'Airvault ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société HPC ENVIROTEC SA demande à la commune d'Airvault de lui verser la somme de 9 817,72 euros TTC en paiement d'une étude de la pollution d'un ensemble de parcelles situées sur le territoire de la commune qu'elle soutient avoir effectuée dans le cadre d'un contrat avec cette commune ;

qu'il résulte de l'instruction que le directeur de la société HPC ENVIROTEC SA a proposé à la commune d'Airvault de réaliser cette étude après avoir assisté à une réunion organisée par l'association Airvault Environnement en février 1998 ;

que si la commune a fourni à la société des informations et des documents utiles à la réalisation de cette étude et si cette dernière a été présentée au sous-préfet de Parthenay, dans le cadre de deux réunions organisées, les 14 mai et 13 octobre 1998, cette double circonstance n'est pas de nature à établir que la commune a entendu conclure avec la société HPC ENVIROTEC SA un contrat ayant pour objet la réalisation de l'étude à l'origine du litige ;

qu'une telle intention ne peut pas plus se déduire de l'intérêt que l'étude a pu présenter pour la commune, qui aurait ultérieurement obtenu l'inscription des parcelles concernées à l'inventaire national des sites pollués et l'intervention de l'Etat dans les opérations de nettoyage du site ;

qu'enfin, en ne mettant pas un terme à ses contacts avec la société, après la facturation de l'étude le 1er octobre 1998, la commune ne saurait être regardée comme ayant tacitement accepté d'en payer le prix ni reconnu par là-même l'existence d'un contrat ;

qu'il résulte de ce qui précède que la société HPC ENVIROTEC SA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune d'Airvault, qui n'est pas la partie perdante à l'instance, soit condamnée à verser à la société HPC ENVIROTEC SA la somme qu'elle demande au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;

que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner la société à verser à la commune la somme de 1 500 euros qu'elle demande au même titre ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société HPC ENVIROTEC SA est rejetée.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la commune d'Airvault est rejeté.

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