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CAA Bordeaux 20.12.2005 n°01BX00180 (Jurisprudence JL n°J213324)

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Cour administrative d'appel de Bordeaux 2ème chambre (formation à 3) 20 décembre 2005 n°01BX00180, Jus Luminum n°J213324

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation 2ème chambre (formation à 3)
Date
Numéro 01BX00180
Numéro Jus Luminum J213324
Président M. LEPLAT
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 24.01.2008

Lecture du 20 décembre 2005

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 23 janvier 2001, présentée pour Mme Christine X, demeurant, par la SCP Dignac Beaudry-Pages Pages ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9800443 du 23 novembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 mars 1998 du préfet de la Corrèze refusant de faire droit à sa demande d'autorisation de création d'une officine de pharmacie, par voie dérogatoire, à Saint-Pantaléon-de-Larche au lieu dit Lestrade ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 8 000 francs au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2005 :

- le rapport de M. Dudézert, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'avant dernier alinéa de l'article L. 571 du code de la santé publique dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée, le préfet peut autoriser l'ouverture d'une officine de pharmacie par dérogation aux règles posées aux alinéas précédents du même article si les besoins réels de la population résidente et de la population saisonnière l'exigent ;

que, sur le fondement de ces dispositions, le préfet de la Corrèze, a par arrêté du 25 mars 1998, refusé à Mlle Longis, devenue Mme X, l'ouverture d'une officine pharmaceutique au lieu-dit Lestrade à Saint-Pantaléon-de-Larche ;

que la requête de Mme X tend à l'annulation du jugement du 23 novembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ;

Considérant que la commune de Saint-Pantaléon-de-Larche comptait, lors du recensement de 1990, 3478 habitants ;

que, dans l'appréciation des besoins de la population auxquels se réfère l'article L. 571 susrappelé, l'autorité administrative peut légalement tenir compte, non seulement de la population recensée comme résidente mais également de la population saisonnière et de celle qui résulte d'un accroissement futur mais d'ores et déjà certain du nombre d'habitants ;

qu'il ressort des pièces du dossier que l'accroissement de la population invoquée par la requérante dans la partie de cette commune située sur la rive gauche de la Vezère, où elle souhaitait être autorisée, à titre dérogatoire, à créer une officine de pharmacie, n'était pas d'ores et déjà certain ;

que la présence d'une pharmacie au centre de l'agglomération, à 2,5 km dudit quartier, limitrophe de Brive, offre à la population concernée un service satisfaisant, alors que la rivière Vézère, qui sépare ces deux zones, est franchissable par un pont ;

qu'il en résulte qu'en estimant que les besoins de la population de Saint-Pantaléon-de-Larche ne justifiaient pas l'ouverture d'une officine dans le secteur du lieu-dit Lestrade, le préfet de la Corrèze n'a pas fait une inexacte appréciation desdits besoins ;

Considérant que, par suite, Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 mars 1998 du préfet de la Corrèze refusant de faire droit à sa demande d'autorisation de création d'une officine de pharmacie, par voie dérogatoire, à Saint-Pantaléon-de-Larche au lieu dit Lestrade ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à Mme X la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : la requête de Mme X est rejetée.

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