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CAA Bordeaux 20.12.2001 n°99BX02259 (Jurisprudence JL n°J230000)

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Cour administrative d'appel de Bordeaux 1ère chambre 20 décembre 2001 n°99BX02259, Jus Luminum n°J230000

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation 1ère chambre
Date 20 décembre 2001
Numéro 99BX02259
Numéro Jus Luminum J230000
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 27.03.2008

Lecture du 20 décembre 2001

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 22 juillet 1999, et le mémoire ampliatif, enregistré le 17 novembre 1999, par lesquels M. BLAVOUX, demeurant ... Beaulieu sur Dordogne (Corrèze), demande que la cour : - annule le jugement en date du 8 juillet 1999 par lequel le magistrat délégué du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 mars 1996 par laquelle le directeur du centre de long séjour pour personnes âgées de Beaulieu sur Dordogne a rejeté sa demande tendant au versement d'indemnités de licenciement ;

- annule la décision attaquée ;

- condamne le centre hospitalier gériatrique de Beaulieu sur Dordogne à lui verser les indemnités de licenciement qui lui sont dues, augmentées des intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 1996, dans un délai de deux mois sous peine d'astreinte de 500 F par jour de retard ;

- condamne le centre hospitalier gériatrique de Beaulieu sur Dordogne à lui payer la somme de 12.000 F en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le décret n° 85-384 du 29 mars 1985 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2001 : - le rapport de M. Bec, conseiller ;

- et les conclusions de M. Pac, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 4-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, en vigueur à la date à laquelle le magistrat délégué du tribunal administratif de Limoges a statué : ALe président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller statue en audience publique et après audition du commissaire du gouvernement : 1° sur les litiges relatifs aux déclarations de travaux exemptés de permis de construire ;

2° sur les litiges relatifs à la situation individuelle des agents publics, à l'exception de ceux concernant l'entrée au service, la discipline et la sortie du service ;

()

Considérant que le directeur du centre de long séjour, devenu centre hospitalier gériatrique de Beaulieu sur Dordogne a procédé, à compter du 31 décembre 1995, au licenciement de M. BLAVOUX, qui avait été recruté le 30 juin 1978 en qualité de médecin contractuel à temps partiel pour assurer la surveillance médicale de la section Along séjour de l'établissement ;

que M. BLAVOUX a déféré au tribunal administratif de Limoges le refus opposé par le directeur du centre hospitalier gériatrique à sa demande d'indemnités de licenciement ;

que s'agissant d'un litige relatif à la sortie du service d'un agent public, le magistrat délégué du tribunal administratif de Limoges n'était pas compétent pour statuer sur la demande de M. BLAVOUX ;

qu'ainsi le jugement du magistrat délégué du tribunal administratif de Limoges en date du 8 juillet 1999 doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. BLAVOUX devant le tribunal administratif de Limoges ;

Sur les conclusions présentées par M. BLAVOUX et tendant à l'annulation de la décision en date du 8 mars 1996 par laquelle le directeur du centre de long séjour pour personnes âgées de Beaulieu sur Dordogne a rejeté sa demande tendant au versement d'indemnités de licenciement :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le licenciement de M. BLAVOUX par le centre hospitalier gériatrique est intervenu sans que son poste soit supprimé ;

que par suite, et même si le contrat liant M. BLAVOUX au centre hospitalier gériatrique, qui ne prévoit pas lui même d'indemnité de licenciement, renvoie à titre supplétif aux dispositions du décret du 29 mars 1985, M. BLAVOUX n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions de l'article 60 de ce décret, lesquelles ne prévoient d'indemnités de licenciement que dans le cas où le poste occupé par l'intéressé serait supprimé ;

que de telles indemnités n'étant prévues par aucun texte applicable, le centre hospitalier gériatrique était tenu de rejeter la demande de M. BLAVOUX ;

que les autres moyens de la requête sont par suite inopérants ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ;

que les conclusions tendant à la mise en ouvre des disposition de l'article L. 8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel devenu l'article L. 911-1 du code de justice administrative doivent par suite être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel , le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation."

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le centre hospitalier gériatrique, qui n'est pas dans la présente instance la partie qui succombe, soit condamné à payer une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. BLAVOUX à payer au centre hospitalier gériatrique une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : le jugement du tribunal administratif de Limoges en date du 8 juillet 1999 est annulé.

Article 2 : la demande de M. BLAVOUX devant le tribunal administratif de Limoges et ses conclusions d'appel au titre des frais irrépétibles sont rejetées.

Article 3 : les conclusions du centre hospitalier gériatrique tendant au bénéfice de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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