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CAA Bordeaux 20.11.2007 n°05BX02165 (Jurisprudence JL n°J178196)

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Cour administrative d'appel de Bordeaux 2ème chambre (formation à 3) 20 novembre 2007 n°05BX02165, Jus Luminum n°J178196

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation 2ème chambre (formation à 3)
Date
Numéro 05BX02165
Numéro Jus Luminum J178196
Président M. DUDEZERT
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 30.12.2007

Lecture du 20 novembre 2007

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 3 novembre 2005 au greffe de la Cour sous le n° 05BX02165, présentée pour M. X demeurantet l'EARL LAPICER dont le siège est 165 impasse de la Plaine Le Fenestrau à Beauvoir-sur-Niort (79360), par Me Vey ;

Ils demandent à la Cour :

- d'annuler le jugement du 29 septembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Etat à leur verser une somme de 205 404 euros en réparation du préjudice résultant de la faute qu'aurait commise l'administration en ne signalant pas à M. X le caractère incomplet de son dossier de demandes de primes agricoles au titre de l'année 2000 ;

- de condamner l'Etat à leur verser une indemnité de 205 404 euros assortie des intérêts au taux légal ainsi qu'une somme de 2000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 octobre 2007,

le rapport de Mme Fabien, premier conseiller ;

et les conclusions de Mme Viard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X et l'EARL LAPICER font appel du jugement en date du 29 septembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Etat à les indemniser du préjudice subi à la suite de l'absence de prise en considération de 9 hectares 39 ares déclarés en gel industriel au titre de la campagne 2000 ;

qu'ils soutiennent que l'administration aurait commis une faute en ne signalant pas en temps utile le caractère incomplet du dossier de demande d'aide ;

qu'ils se prévalent à cet effet d'une circulaire du ministre de l'agriculture du 17 février 2000 recommandant d'avertir l'exploitant de l'irrecevabilité de sa demande à raison du caractère incomplet du dossier en lui donnant un délai de réponse ;

Considérant que le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt des Deux Sèvres a informé M. X le 2 août 2000 de l'absence de prise en considération des surfaces qu'il avait déclarées en gel industriel le 25 avril 2000 ;

qu'il résulte de l'instruction que l'administration avait obtenu des renseignements lui permettant de douter de la signature par M. X du contrat de gel industriel devant être obligatoirement souscrit et qui n'était pas joint à sa demande ;

que, toutefois, le courrier du 2 août 2000 invitait l'intéressé à signaler toute erreur ou inexactitude dans un délai de 10 jours ;

qu'il est constant que M. X n'a pas, dans les délais impartis, signé le contrat de gel industriel pourtant mentionné dans sa déclaration, ou , à défaut, modifié sa demande pour déclarer les surfaces intéressées en gel simple ;

que par suite, le refus d'aide aux surfaces intéressées au titre du gel industriel ou du gel simple résulte non de l'absence de signalement par l'administration du caractère effectivement incomplet du dossier mais de l'absence de conclusion par M. X d'un contrat de gel industriel et de modification de sa déclaration ;

qu'en conséquence, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête en tant qu'elle émane de l'EARL LAPICER, les requérants ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser aux requérants la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1 : La requête de M. X et de l'EARL LAPICER est rejetée.

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