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CAA Bordeaux 20.11.2001 n°99BX01493 (Jurisprudence JL n°J235311)

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Cour administrative d'appel de Bordeaux 3ème chambre 20 novembre 2001 n°99BX01493, Jus Luminum n°J235311

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation 3ème chambre
Date
Numéro 99BX01493
Numéro Jus Luminum J235311
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 31.03.2008

Lecture du 20 novembre 2001

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête enregistrée le 21 juin 1999 au greffe de la cour, présentée pour M. Alexandre JAMMET, demeurant ... Danthez, avocat au barreau de Bordeaux ;

M. JAMMET demande à la cour : - d'annuler le jugement du 6 avril 1999 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa requête ;

- de déclarer le département de la Gironde entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident dont il a été victime le 7 février 1996 et de le condamner en conséquence à lui verser une indemnité de 13 800 F en réparation du préjudice subi ;

- de condamner le département de la Gironde à lui verser une indemnité de 6 000 F sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 octobre 2001 : - le rapport de Mme Texier, président-assesseur, - les observations de Me Danthez, avocat, pour M. JAMMET ;

- les observations de Me Raffy, avocat, pour le département de la Gironde ;

- et les conclusions de M. Heinis, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le 7 février 1996, vers 15 heures, un arbre implanté sur le bas côté de la route départementale n° 10 du département de la Gironde, sur le territoire de la commune de Saint-Ciers d'Abzac, s'est abattu sur la voiture de M. JAMMET ;

que, dans sa chute, l'arbre a endommagé le véhicule de M. JAMMET ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du compte-rendu établi par un agent de la subdivision de l'équipement de Coutras, qui a par ailleurs rédigé, le jour même de l'accident, un constat amiable avec M. JAMMET, que l'arbre qui a été déraciné ne présentait aucun défaut apparent susceptible d'attirer l'attention des agents d'entretien ;

qu'ainsi, le département de la Gironde apporte la preuve, qui lui incombe, de l'entretien normal de la voie publique en cause ;

que, dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa requête dirigée contre le département de la Gironde ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, en premier lieu, que les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, qui ont été reprises à l'article L. 761-1 du code de justice administrative, font obstacle à ce que le département de la Gironde, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. JAMMET l'indemnité qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant, en second lieu, que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du département de la Gironde tendant à la condamnation de M. JAMMET à lui verser une indemnité sur le fondement des dispositions susvisées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête présentée par M. JAMMET est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du département de la Gironde tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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