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CAA Bordeaux 1ère ch. 31.05.2007 n°04BX01125 (Jurisprudence JL n°J247491)

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Cour administrative d'appel de Bordeaux 1ère chambre - formation à 3 31 mai 2007 n°04BX01125, Jus Luminum n°J247491

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation 1ère chambre - formation à 3
Date 31 mai 2007
Numéro 04BX01125
Numéro Jus Luminum J247491
Président M. LEDUCQ
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 21.04.2008

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 6 juillet 2004 sous le n° 04BX01125, présentée pour M. RRO. X, demeurant ... Dedieu, avocat ;

M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 1er avril 2004 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a d'une part, rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 30 juin et du 16 août 2000 et d'autre part, sa demande d'indemnisation, à hauteur de 120 000 francs, du préjudice subi ;

2°) d'annuler les décisions attaquées ;

3°) de condamner la commune de Moulis à lui verser une indemnité de 18 293,88 euros ;

4°) de condamner la commune de Moulis à lui verser une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

. Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de la voirie routière ;

Vu le code civil ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2007 : - le rapport de M. Etienvre, rapporteur, - et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le 30 juin 2000, le maire de la commune de Moulis s'est opposé à la déclaration déposée par M. RRO. X en vue de clore le terrain placé en prolongement de la parcelle cadastrée section A 670 en bordure de la route départementale 633 ;

qu'il a autorisé, par arrêté du 16 août 2000, M. X à réaliser des travaux de clôture sur un emplacement ne comprenant pas ce terrain ;

que, par jugement du 1er avril 2004, dont M. X interjette appel, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande d'annulation de ces décisions présentée par M. X ainsi que sa demande d'indemnisation ;

que la commune de Moulis demande, par la voie de l'appel incident, la condamnation de M. X à lui verser une indemnité de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

Sur l'appel principal : Sur les conclusions d'excès de pouvoir :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 422-3 du code de l'urbanisme applicable aux déclarations de clôture conformément aux dispositions de l'article R. 441-3 du même code : « une déclaration de travaux est présentée par le propriétaire du terrain, son mandataire ou la personne ayant qualité pour exécuter les travaux » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par jugement du 13 octobre 2004, le Tribunal de grande instance de Foix a débouté les époux X de leur action en revendication de propriété du terrain que ceux-ci souhaitent clore ;

que le maire de la commune de Moulis n'a, dès lors, entaché ses décisions d'aucune erreur en s'opposant le 16 juin 2000 à la déclaration de M. X et en autorisant le 16 août 2000 les travaux envisagés par celui-ci dans les conditions où elle a été accordée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation des décisions des 30 juin et 16 août 2000 ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant que M. X n'établit pas que les décisions des 30 juin et 16 août 2000 soient entachées d'illégalité ;

que ses conclusions tendant à l'indemnisation des préjudices qui résulteraient de la faute qu'aurait commise la commune en prenant ces décisions ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande indemnitaire ;

Sur le recours incident de la commune de Moulis :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de la commune de Moulis tendant à la condamnation de M. X à lui verser des dommages intérêts pour appel abusif ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Moulis, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par M. X au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il n'y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder ni à la commune de Moulis ni au département de l'Ariège le bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE : Article 1er : La requête de M. RRO. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Moulis sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions du département de l'Ariège tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 3 No 04BX01125

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