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CAA Bordeaux 1ère ch. 31.05.2000 n°97BX00591 (Jurisprudence JL n°J301498)

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Cour administrative d'appel de Bordeaux 1ère chambre 31 mai 2000 n°97BX00591, Jus Luminum n°J301498

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation 1ère chambre
Date
Numéro 97BX00591
Numéro Jus Luminum J301498
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 04.06.2008

Vu la requête, enregistrée le 3 avril 1997 au greffe de la cour, présentée par M. Gérard X…, demeurant …, à Bosmi-l'Aiguille (Haute-Vienne) ;

M. GIBAUD demande à la cour : 1? d'annuler le jugement en date du 3 janvier 1997 du tribunal administratif de Limoges en tant qu'il a rejeté sa demande d'annulation de la décision en date du 10 février 1995 par laquelle le délégué régional du Limousin de l'Agence nationale pour l'emploi lui a infligé la sanction du blâme ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n? 90.543 du 29 juin 1990 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 modifiée ;

Vu le décret n? 92-245 du 17 mars 1992 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 avril 2000 : - le rapport de M. LARROUMEC, rapporteur ;

- les observations de Me LAVEISSIERE, avocat de l'A.N.P.E ;

- et les conclusions de M. DESRAME, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par une lettre en date du 27 décembre 1994 adressée au directeur de l'agence nationale pour l'emploi de Limoges, un demandeur d'emploi a dénoncé le comportement à son encontre d'un agent de l'agence lors d'une conversation téléphonique ;

que M. Gérard GIBAUD, conseiller de l'emploi auprès de cette agence nationale pour l'emploi, identifié comme étant cet agent, a fait l'objet le 10 février 1995 d'un blâme, sanction disciplinaire du 1er groupe prévue par l'article 44 du décret du 29 juin 1990 susvisé, du fait de son comportement envers le demandeur d'emploi et notamment de la teneur des propos ;

Considérant que M. GIBAUD soutient que cette sanction repose sur des faits matériellement inexacts et que les accusations relatives à son comportement portées par le demandeur d'emploi ont été reprises sans aucune vérification par sa hiérarchie ;

qu'il ressort des pièces du dossier qu'invité par lettre du 23 janvier 1995 du délégué régional de l'agence nationale pour l'emploi du Limousin à consulter son dossier et à s'entretenir des faits qui lui étaient reprochés, M. GIBAUD n'a entrepris alors aucune démarche ;

que le lendemain des faits, il n'est pas contesté qu'interrogé par l'adjoint du directeur de l'agence, il a reconnu avoir été en contact la veille avec le demandeur d'emploi qui s'est plaint de son comportement ;

qu'il suit de là, et compte tenu de la précision des faits invoqués par le demandeur d'emploi, que les faits reprochés doivent être, dans les circonstances de l'espèce, considérés comme matériellement établis ;

que contrairement à ce que soutient M. GIBAUD, la lettre du 23 janvier 1995 du délégué régional ne fait que constater, sans aucun présentation partiale, lesdits faits qui sont de nature à porter atteinte à l'image du service public de l'emploi et justifie une sanction disciplinaire laquelle n'est pas manifestement disproportionnée ;

que la circonstance qu'aucun autre manquement dans l'exercice de ses fonctions n'aurait été reproché à M. GIBAUD est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. GIBAUD n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du délégué régional de l'Agence nationale pour l'emploi en date du 10 févier 1995 le sanctionnant d'un blâme ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant qu'il n'y pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner M. GIBAUD à payer à l'Agence nationale pour l'emploi la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Article 1er : La requête de M. GIBAUD est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'Agence nationale pour l'emploi sont rejetées. Abstrats : 36-09-02-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - CARACTERE DISCIPLINAIRE D'UNE MESURE - MESURE PRESENTANT CE CARACTERE

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