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CAA Bordeaux 1ère ch. 30.03.2000 n°96BX01563 (Jurisprudence JL n°J349214)

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Cour administrative d'appel de Bordeaux 1ère chambre 30 mars 2000 n°96BX01563, Jus Luminum n°J349214

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation 1ère chambre
Date
Numéro 96BX01563
Numéro Jus Luminum J349214
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 25.06.2008

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 18 avril 1996 , présentée par M. X… OU LHADJ demeurant Avenue Allal Ben Abdellah rue n? 6, maison n? 53 Boumia Centre, Caidat de Boumia, cercle de Midelt Province de Khénifra (Maroc) ;

M. X… OU LHADJ demande à la cour d'annuler l'arrêt rendu le 25 septembre 1995 par la commission spéciale de cassation des pensions ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mars 2000 : - le rapport de M. BEC, rapporteur ;

- et les conclusions de M. DESRAME, commissaire du gouvernement ;

Considérant que pour rejeter les conclusions de M. X… OU LHADJ tendant à l'annulation de l'arrêt de la commission spéciale de cassation des pensions en date du 25 septembre 1995, rejetant sa requête tendant à l'annulation de l'arrêt en date du 15 décembre 1993 par laquelle la cour régionale des pensions de Bordeaux a rejeté sa demande de pension, le tribunal administratif de Bordeaux s'est fondé à bon droit sur ce que les décisions de la commission spéciale de cassation des pensions ne pouvant faire l'objet d'un recours, ces conclusions étaient irrecevables ;

que M. X… OU LHADJ se borne devant la cour à reprendre ces mêmes conclusions de première instance ;

que, par suite, il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, de les rejeter ;

Article 1er : La requête de M. X… OU LHADJ est rejetée. Abstrats : 48-03-06-01 PENSIONS - REGIMES PARTICULIERS DE RETRAITE - PENSIONS DES AGENTS ORIGINAIRES D'ALGERIE ET DE STATUT CIVIL DE DROIT LOCAL - MILITAIRES FRANCAIS MUSULMANS (DECRET DU 20 MARS 1962)

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