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CAA Bordeaux 1ère ch. 28.12.1995 n°95BX00121 (Jurisprudence JL n°J286938)

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Cour administrative d'appel de Bordeaux 1ère chambre 28 décembre 1995 n°95BX00121, Jus Luminum n°J286938

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation 1ère chambre
Date
Numéro 95BX00121
Numéro Jus Luminum J286938
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 26.05.2008

Vu la requête, enregistrée le 26 janvier 1995 au greffe de la cour, présentée par l'ASSOCIATION DE DEFENSE DU LAC DE LOURDES ET DE SES ENVIRONS, dont le siège est … (Hautes-Pyrénées), représentée par son président à ce dûment habilité par délibération en date du 14 février 1995 du conseil d'administration ;

L'ASSOCIATION DE DEFENSE DU LAC DE LOURDES ET DE SES ENVIRONS demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 6 janvier 1995 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté en date du 9 juin 1994 du préfet de la région Midi-Pyrénées autorisant la création d'une unité touristique nouvelle pour la réalisation de l'aménagement du lac de Lourdes ;

2°) d'ordonner le sursis à l'exécution de cet arrêté ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi n° 89-1004 du 31 décembre 1989 approuvant la convention de Berne du 19 septembre 1979 relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel en Europe et le décret n° 90-756 du 22 août 1990 portant publication de cette convention, ensemble ladite convention ;

Vu la directive 79/409/CEE du Conseil du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages ;

Vu la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 novembre 1995 : - le rapport de M. LEPLAT, président-rapporteur ;

- les observations de M. DANJAN, président de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DU LAC DE LOURDES ET DE SES ENVIRONS ;

- et les conclusions de M. BRENIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme : "En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol … La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours" ;

Considérant que l'association requérante n'a pas notifié son recours au préfet de la région Midi-Pyrénées et au maire de la commune de Lourdes dans le délai fixé par les dispositions précitées ;

que, par suite, le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme et la commune de Lourdes sont fondés à soutenir que la requête est irrecevable de ce chef ;

Article 1ER : La requête de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DU LAC DE LOURDES ET DE SES ENVIRONS est rejetée. Abstrats : 68-06-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE

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