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CAA Bordeaux 1ère ch. 27.04.2000 n°99BX01774 (Jurisprudence JL n°J397209)

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Cour administrative d'appel de Bordeaux 1ère chambre 27 avril 2000 n°99BX01774, Jus Luminum n°J397209

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation 1ère chambre
Date 27 avril 2000
Numéro 99BX01774
Numéro Jus Luminum J397209
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 23.07.2008

Vu la requête enregistrée le 26 juillet 1999 au greffe de la cour présentée pour C… TZO. BARTHELEMY, Melle Hélène Z…, Melle Katia E…, M. Benoit A…, M. Sébastien B…, M. Daniel D…, M. Pierre D…, M. Jean-Paul F… et M. Xavier G… par Me E. Y…, avocat ;

TZO. X…, Melle Hélène Z…, Melle Katia E…, M. Benoit A…, M. Sébastien B…, M. Daniel D…, M. Pierre D…, M. Jean-Paul F… et M. Xavier G… demandent à la cour : 1?) d'annuler l'ordonnance en date du 13 juillet 1999 par laquelle le président de chambre du tribunal administratif de Pau a, sur le fondement de l'article L.10 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, rejeté leur demande en référé tendant à la suspension de la prise en compte des notes des unités U1, U2 et U3 de la base de calcul permettant l'accès au troisième trimestre du D.E.U.G. de droit et la suspension de la prise en compte des notes obtenues lors de l'examen d'orientation dans l'unité U1 de la base de calcul permettant la validation de la première année de D.E.U.G. de droit ;

2?) de faire droit à la demande présentée devant le président de chambre du tribunal administratif de Pau ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mars 2000 : - le rapport de M. VALEINS, rapporteur ;

- et les conclusions de M. DESRAME, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le désistement de MM. Daniel D… et Pierre D… est pur et simple ;

que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 10 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Saisi d'une demande en ce sens et au terme d'une procédure contradictoire, le président du tribunal administratif ou le président de la formation de jugement peut prononcer, par ordonnance la suspension pour une durée maximum de trois mois de l'exécution d'une décision administrative faisant l'objet d'une demande de sursis à exécution, lorsque cette exécution risque d'entraîner des conséquences irréversibles et que la requête comporte un moyen sérieux. La suspension provisoire cesse de produire ses effets si la décision sur la demande de sursis intervient avant l'expiration du délai fixé par le juge" ;

Considérant que si les requérants soutiennent que l'ordonnance attaquée n'a pas été rendue au terme d'un débat contradictoire, il ressort des pièces du dossier que ce moyen manque en fait ;

Considérant que C… TZO. BARTHELEMY, Melle Hélène Z…, Melle Katia E…, M. Benoit A…, M. Sébastien B…, M. Jean-Paul F… et M. Xavier G… n'établissent pas que les conséquences qui résulteraient pour eux de la prise en compte des notes des unités U1, U2 et U3 de la base de calcul permettant l'accès au troisième trimestre du D.E.U.G. de droit et la prise en compte des notes obtenues lors de l'examen d'orientation dans l'unité U1 de la base de calcul permettant la validation de la première année du D.E.U.G. de droit présenteraient un caractère irréversible au sens des dispositions précitées ;

que, par ailleurs, aucun texte législatif ou réglementaire n'autorise le juge administratif statuant en référé à prescrire l'interruption de la procédure d'élaboration d'une décision administrative ;

qu'ainsi, en admettant même que les requérants aient, dans leur requête tendant à la suspension des actes susmentionnés, entendu demander qu'il soit ordonné à l'autorité administrative de suspendre la procédure d'accès au troisième trimestre du D.E.U.G. de droit et de validation de la première année de D.E.U.G. de droit les concernant, de telles conclusions ne pouvaient qu'être rejetées par le magistrat statuant en référé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à se plaindre que, par l'ordonnance attaquée, le président de chambre du tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande ;

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de MM. Daniel D… et Pierre D… Article 2 : La requête de C… TZO. BARTHELEMY, Melle Hélène Z…, Melle Katia E…, M. Benoit A…, M. Sébastien B…, M. Jean-Paul F… et M. Xavier G… est rejetée. Abstrats : 54-03-03-06 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - SUSPENSION PROVISOIRE D'UNE DECISION ADMINISTRATIVE (ART. L.10 DU CODE DES T.A. ET DES C.A.A.)

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