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CAA Bordeaux 1ère ch. 25.10.2001 n°98BX01051 (Jurisprudence JL n°J347222)

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Cour administrative d'appel de Bordeaux 1ère chambre 25 octobre 2001 n°98BX01051, Jus Luminum n°J347222

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation 1ère chambre
Date 25 octobre 2001
Numéro 98BX01051
Numéro Jus Luminum J347222
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 23.06.2008

Vu la requête, enregistrée le 9 juin 1998 au greffe de la cour, présentée par M. Pierre X…, demeurant à Riscle (Gers) ;

M. X… demande à la cour : 1° d'annuler le jugement, en date du 9 avril 1998, par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense, en date du 20 novembre 1995, lui refusant la croix de combattant volontaire avec barette Indochine ;

2° d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 54-1262 du 24 décembre 1954 ;

Vu le décret n°81-846 du 8 septembre 1981 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2001 : - le rapport de M.Valeins, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Pac, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 8 septembre 1981 : APeuvent prétendre, sur leur demande, à la croix du combattant volontaire avec barette Indochine les personnels qui, titulaires de la carte du combattant au titre de cette campagne et de la médaille commémorative de la campagne d'Indochine, ont contracté un engagement, au titre de l'Indochine dans les conditions prévues à l'article 6 du décret n° 54-1262 du 24 décembre 1954" ;

qu'aux termes de l'article 6 du décret du 24 décembre 1954 : ALes engagements spéciaux contractés au titre de l'Indochine ou de la Corée sont assimilés, au regard des avantages qu'ils confèrent, aux engagements pour la durée de la guerre prévue à l'article 64 de la loi de recrutement du 31 mars 1928" ;

qu'il résulte des dispositions précitées que l'engagement exigé à l'article 1er du décret du 8 septembre 1981 doit être un engagement spécialement contracté pour servir lors de la guerre d'Indochine ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X… a été titularisé dans le grade de garde républicain à compter du 14 novembre 1952 ;

que c'est en cette qualité et non en vertu d'un contrat d'engagement spécialement contracté pour servir lors de la guerre d'Indochine qu'il a servi en Indochine entre le 10 juin 1953 et le 10 juin 1955 ;

qu'il ne remplit pas, dès lors, et quels que soient les termes de l>attestation et de l'avis qui lui ont été délivrés le 30 janvier 1995 par le commandant du bureau central d'archives administratives militaires, l'une des conditions auxquelles est subordonné l'octroi de la croix du combattant volontaire avec barette Indochine ;

que, par suite, M. X… n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, en date du 9 avril 1998, qui n'est pas entaché de contradiction, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande dirigée contre la décision, en date du 20 novembre 1995, par laquelle le ministre de la défense a refusé de lui décerner la croix du combattant volontaire avec barette Indochine ;

Article 1er : La requête de M. Pierre X… est rejetée. Abstrats : 08-03 ARMEES - COMBATTANTS

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