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CAA Bordeaux 1ère ch. 18.12.2003 n°00BX01243 (Jurisprudence JL n°J322802)

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Cour administrative d'appel de Bordeaux 1ère chambre - formation à 3 18 décembre 2003 n°00BX01243, Jus Luminum n°J322802

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation 1ère chambre - formation à 3
Date 18 décembre 2003
Numéro 00BX01243
Numéro Jus Luminum J322802
Président M. CHOISSELET
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 12.06.2008

Vu la requête, enregistrée le 5 juin 2000 au greffe de la Cour, présentée pour M. Daniel X, demeurant … ;

M. Daniel X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 2 mars 2000 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif et sa demande indemnitaire ;

2°) d'annuler le certificat d'urbanisme négatif en date du 24 août 1997 ;

3°) d'enjoindre à la commune d'Aston de délivrer un certificat d'urbanisme dans un délai d'un mois sous astreinte de 1.000 F par jour de retard ;

4°) de condamner la commune d'Aston à lui verser la somme de 30.000 F, ainsi que les intérêts au taux légal à compter de la demande de première instance ;

5°) de condamner la commune d'Aston à lui verser la somme de 15.000 F au titre des frais irrépétibles ;

… Classement CNIJ : 68-025 C Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2003 : - le rapport de Mme Le Gars, conseiller, - les observations de Me Guichardon pour Me Delavallade, avocat de la commune d'Aston ;

- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité du certificat d'urbanisme négatif :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 145-3-III du code de l'urbanisme : Sous réserve de la réfection ou de l'extension limitée des constructions existantes et des installations ou équipements d'intérêt public incompatibles avec le voisinage des zones habitées, l'urbanisation doit de réaliser en continuité avec les bourgs, villages et hameaux existants… ;

Considérant que la commune d'Aston a été classée en zone de montagne par arrêté du ministre de l'agriculture en date du 20 février 1974 ;

qu'il ressort des pièces du dossier que la parcelle A 622 pour laquelle M. X a demandé un certificat d'urbanisme est séparée du bourg par plusieurs parcelles non construites ;

qu'elle ne peut ainsi être regardée comme étant en continuité avec un hameau ou un bourg existant au sens des dispositions précitées ;

que la notion de parcelle constructible est différente de la notion de parcelle située en continuité avec un hameau ou un bourg ;

qu'ainsi, la circonstance que les dispositions du plan d'occupation des sols classant la parcelle A 622 en zone non constructible aient été annulées est sans incidence sur la légalité du certificat d'urbanisme négatif ;

que si la commune ne pouvait se fonder sur l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme, elle aurait, ainsi que l'ont considéré les premiers juges, pris la même décision en se fondant uniquement sur les dispositions de l'article L. 145-3-III du code de l'urbanisme ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et conclusions indemnitaires :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les frais irrépétibles :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune d'Aston, qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X une somme au titre des frais irrépétibles ;

que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées à ce titre par la commune ;

DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune d'Aston présentées au titre des frais irrépétibles sont rejetées. 00BX01243 3

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