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CAA Bordeaux 1ère ch. 11.01.2001 n°99BX02363 (Jurisprudence JL n°J298452)

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Cour administrative d'appel de Bordeaux 1ère chambre 11 janvier 2001 n°99BX02363, Jus Luminum n°J298452

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation 1ère chambre
Date
Numéro 99BX02363
Numéro Jus Luminum J298452
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 30.05.2008

Vu la requête, enregistrée le 11 octobre 1999 au greffe de la cour, présentée par M. Jérôme X…, demeurant …, (Landes) ;

M. X… demande à la cour : 1?) d'annuler l'ordonnance, en date du 26 août 1999, par laquelle le président du tribunal administratif de Bordeaux lui a donné acte du désistement de sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer les heures supplémentaires effectuées au lycée d'enseignement général et technologique agricole Etienne Restat de Sainte-Livrade sur Lot ;

2?) de condamner l'Etat à lui payer les heures supplémentaires en question ;

3?) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 100 F augmentée du prix de l'envoi en recommandé de sa requête, sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 décembre 2000 : - le rapport de M. VALEINS, rapporteur ;

- et les conclusions de M. PAC, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort de l'examen du mémoire en date du 21 juillet 1999 enregistré au greffe du tribunal administratif le 27 juillet 1999 et des documents dont il était accompagné, que M. X… entendait se désister de sa demande qui tendait à la condamnation de l'Etat à lui payer les heures supplémentaires effectuées durant l'année scolaire 1997-1998 au lycée d'enseignement général et technologique agricole Etienne Restat de Sainte-Livrade sur Lot, à la condition que la somme qui lui était proposée par le ministère de l'agriculture et de la pêche postérieurement à l'introduction de sa demande, lui soit versée ;

qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la somme en question ait été versée à M. X… ;

qu'il en résulte que la condition mise par M. X… à son désistement n'étant pas remplie, il n'y avait pas lieu de lui en donner acte ;

que, par suite, l'ordonnance du président du tribunal administratif de Bordeaux, en date du 26 août 1999 doit être annulée ;

Considérant qu'il y a lieu de renvoyer M. X… devant le tribunal administratif de Bordeaux pour qu'il soit statué sur sa demande ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de condamner l'Etat à payer à M. X… la somme de 120 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Article 1er : L'ordonnance du président du tribunal administratif de Bordeaux en date du 26 août 1999 est annulée.

Article 2 : M. Jérôme X… est renvoyé devant le tribunal administratif de Bordeaux pour qu'il soit statué sur sa demande.

Article 3 : L'Etat versera à M. Jérôme X… une somme de 120 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Abstrats : 54-05-04 PROCEDURE - INCIDENTS - DESISTEMENT

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