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CAA Bordeaux 1ère ch. 05.12.2002 n°99BX00664 (Jurisprudence JL n°J297525)

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Cour administrative d'appel de Bordeaux 1ère chambre - formation à 3 5 décembre 2002 n°99BX00664, Jus Luminum n°J297525

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation 1ère chambre - formation à 3
Date 5 décembre 2002
Numéro 99BX00664
Numéro Jus Luminum J297525
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 30.05.2008

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 5 et 10 septembre 1997 , présentés par la SAS X… France, dont le siège social est …, représentée par son président, la SA X… Guichard-Perrachon, elle-même représentée par M. Pascal Rivet ;

Vu la requête et les mémoires enregistrés au greffe de la cour le 26 mars 1999 , le 10 août 2000 et le 10 janvier 2001 pour l'ASSOCIATION DE DÉFENSE DU PATRIMOINE ET DES INTÉRÊTS DES SAINT-ALVEROIS, dont le siège est situé Les Maines à Sainte-Alvère (Dordogne), pour Mlle Danielle X, demeurant ... demeurant … et pour M. Henri Z demeurant …, par Me Thévenin ;

La SAS X… France demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9505708 - 9505709 - 9505712 - 9505713 - 9505714 - 95012715 - 9505717 - 9505718 - 9505719 - 9505720 du Tribunal administratif de Lyon du 3 juin 1997 rejetant les conclusions des demandes en réduction des cotisations de taxe professionnelle auxquelles la SNC X… France, aux droits de laquelle elle vient, a été assujettie au titre de l'année 1993, dans le département de l'Ain, dans les rôles de la ville de Bourg en Bresse, à raison de son supermarché n° 956 situé … n° 6618 située …, dans les rôles de la commune de Thoissey, à raison de sa succursale n° 6405 située 2, place du Collège Royal, dans les rôles de la commune de Marboz, à raison de sa succursale n° 6417 située rue de la Poste, dans les rôles de la commune de Bagé-le-Chatel, à raison de sa succursale n° 6416 située rue Marsale, CNIJ : 19-03-04-04 dans les rôles de la commune de Saint-Laurent-sur-Saône, à raison de sa succursale n° 6414 située …, dans les rôles de la commune d'Attignat, à raison de sa succursale n° 6626 située route Nationale, dans les rôles de la commune de Saint-Trivier-de-Courtes, à raison de sa succursale n° 6426 située route de Bourg, et dans les rôles de la commune de Coligny, à raison de sa succursale n° 6420 située route Nationale ;

Ils demandent à la cour : Classement CNIJ : 68-01-01-01-03-03-01 C 68-01-01-02-02-005 68-01-01-02-02-16-01 1°) d'annuler le jugement en date du 29 décembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur requête tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Sainte-Alvère en date du 21 décembre 1994 approuvant le plan d'occupation des sols ;

2°) de prononcer les réductions en litige ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la délibération précitée et de condamner la commune à leur verser la somme de 15.000 F (2.286,74 euros) au titre des frais irrépétibles ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 128,10 francs au titre des frais exposés à l'occasion du présent litige et non compris dans les dépens ;

… Vu les autres pièces du dossier ;

-Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code du travail ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la loi n° 80-502 du 4 juillet 1980 ;

Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros deQUP.s montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2003 : - le rapport de M. RAISSON, premier conseiller ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 2002 : - le rapport de M. Larroumec, rapporteur ;

- et les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ;

- les observations de Me Thévenin, avocat de l'ASSOCIATION DE DÉFENSE DU PATRIMOINE ET DES INTÉRÊTS DES SAINT-ALVEROIS, de Mlle X, de M. Y et de M. Z ;

Sur l'étendue du litige :

- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SNC X… France a, par une réclamation en date du 9 décembre 1994, demandé une réduction de 21 900 francs de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1993 dans les rôles de la commune de Bourg-en-Bresse, à raison de son supermarché n° 956 situé dans cette commune, … ;

Sur la méconnaissance de l'article 73 de la loi du 4 juillet 1980 :

que par une décision en date du 25 octobre 1995, le directeur des services fiscaux de l'Ain a accordé une réduction de 398 francs au titre de cette imposition ;

Considérant qu'aux termes de l'article 73, alinéa 2, de la loi d'orientation agricole du 4 juillet 1980 : « Les documents relatifs aux opérations d'urbanisme (…), qui prévoient une réduction grave des terres agricoles, ne peuvent être rendus publics qu'après avis (…) de la commission départementale des structures agricoles. Cette disposition s'applique également aux modifications et aux révisions desdits documents (…) » ;

que par une seconde décision en date du 19 mars 1999, postérieure à l'introduction de la requête devant la Cour, ce même directeur a accordé un nouveau dégrèvement de 21 502 francs ;

Considérant que le plan d'occupation des sols de la commune de Sainte-Alvère approuvé par la délibération attaquée en date du 21 décembre 1994, même s'il classe des parcelles autrefois à usage agricole en zone NA et NB, ne modifie pas de manière sensible la surface des terres agricoles telle qu'elle ressort des pièces du dossier et notamment des plans cadastraux ;

que le montant total des dégrèvements ainsi accordés étant égal à la réduction réclamée, la requête, en tant qu'elle vise cette imposition, est devenue sans objet ;

qu'ainsi ce plan d'occupation des sols ne peut pas être regardé comme prévoyant une réduction grave de la superficie des terrains affectés à l'usage agricole ;

Considérant que la SNC X… France a, par une réclamation en date du 9 décembre 1994, demandé une réduction de 4 561 francs de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1993 dans les rôles de la commune de Bourg-en-Bresse à raison de sa succursale n° 6618 située dans cette commune, … ;

que, par suite, il n'y avait pas lieu de consulter la chambre d'agriculture et la commission départementale des structures agricoles avant l'approbation de ce plan ;

que par une décision en date du 25 octobre 1995, le directeur des services fiscaux de l'Ain a accordé une réduction de 2 384 francs au titre de cette imposition ;

Sur la méconnaissance des articles L.110, L.121-10 et L. 123-1 du code de l'urbanisme :

que par une seconde décision en date du 19 mars 1999, postérieure à l'introduction de la requête devant la Cour, ce même directeur a accordé un nouveau dégrèvement de 2 177 francs ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.110 du code de l'urbanisme les collectivités publiques doivent « gérer le sol de façon économe » : qu'aux termes de l'article L.121-10 alors applicable du même code : « Les documents d'urbanisme déterminent les conditions permettant d'une part de limiter l'utilisation de l'espace, de préserver les activités agricoles, de protéger les espaces forestiers, les sites et les paysages naturels ou urbains, de prévenir les risques naturels prévisibles et les risques technologiques et, d'autre part, de prévoir suffisamment d'espaces constructibles pour les activités économiques et d'intérêt général, ainsi que pour la satisfaction des besoins présents et futurs en matière d'habitat » ;

Considérant que la SNC X… France a, par une réclamation en date du 9 décembre 1994, demandé une réduction de 2 754 francs de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1993 dans les rôles de la commune de Thoissey à raison de sa succursale n° 6405 située dans cette commune, 2, place du Collège Royal ;

qu'enfin l'article L.123-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable à l'espèce dispose que les plans d'occupation des sols doivent délimiter les zones urbaines ou à urbaniser en prenant en compte les besoins en matière d'habitat des populations actuelles et futures ;

que par une décision en date du 19 mars 1999, postérieure à l'introduction de la requête devant la Cour, le directeur des services fiscaux de l'Ain ayant accordé un dégrèvement de 2 754 francs, d'un montant égal à la réduction réclamée, la requête, en tant qu'elle vise cette imposition, est devenue sans objet ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le contenu du rapport du plan d'occupation des sols ne serait pas sincère notamment en ce qui concerne l'augmentation de la population de la commune de Sainte-Alvère ce qui entraînerait une surévaluation des besoins en logements neufs et une extension excessive des zones constructibles ;

Considérant que la SNC X… France a, par une réclamation en date du 9 décembre 1994, demandé une réduction de 2 265 francs de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1993 dans les rôles de la commune de Marboz, à raison de sa succursale n° 6417 située dans cette commune, rue de la Poste ;

que le plan d'occupation des sols approuvé de cette commune de plus de sept cent habitants et d'une superficie de trois mille deux cent quarante deux hectares classe moins de soixante hectares en zones urbaines ;

que par une décision en date du 25 octobre 1995, le directeur des services fiscaux de l'Ain a accordé une réduction de 1 036 francs au titre de cette imposition ;

que les parcelles classées NB, dont la superficie totale est d'ailleurs réduite, ne sauraient être regardées comme ouvertes à une urbanisation immédiate ;

que par une seconde décision en date du 19 mars 1999, postérieure à l'introduction de la requête devant la Cour, ce même directeur a accordé un nouveau dégrèvement de 1 229 francs ;

que, par ailleurs, la localisation de ces parcelles classées NB ne conduit pas à une gestion désordonnée et non économe de l'espace ;

que le total des dégrèvements ainsi accordés étant d'un montant égal à la réduction réclamée, la requête, en tant qu'elle vise cette imposition, est devenue sans objet ;

qu'enfin les requérants ne peuvent pas utilement se prévaloir de ce que le coût de cette extension des zones constructibles, compte tenu notamment des besoins créés en matière d'équipements publics, serait excessif au regard des ressources financières de la commune ;

Considérant que la SNC X… France a, par une réclamation en date du 9 décembre 1994, demandé une réduction de 3 656 francs de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1993 dans les rôles de la commune de Bagé-le-Chatel, à raison de sa succursale n° 6416 située dans cette commune, rue Marsale ;

que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L.110, L.121-10 et L.123-1 du code de l'urbanisme doit être écarté ;

que par une décision en date du 25 octobre 1995, le directeur des services fiscaux de l'Ain a accordé une réduction de 1 857 francs au titre de cette imposition ;

Sur le zonage :

que par une seconde décision en date du 19 mars 1999, postérieure à l'introduction de la requête devant la Cour, ce même directeur a accordé un nouveau dégrèvement de 1 799 francs ;

Considérant qu'il appartient aux auteurs d'un plan d'occupation des sols de définir des zones urbaines, normalement constructibles, et les zones dites naturelles, dans lesquelles la construction peut être limitée ou interdite ;

Considérant que la SNC X… France a, par une réclamation en date du 9 décembre 1994, demandé une réduction de 3 296 francs de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1993 dans les rôles de la commune de Saint-Laurent-sur-Saône, à raison de sa succursale n° 6414 située dans cette commune, … ;

qu'en vertu de l'article R.123.18 du code de l'urbanisme, le classement en zones naturelles peut concerner des secteurs mêmes partiellement desservis par des équipements publics et comportant déjà quelques constructions ;

que par une décision en date du 25 octobre 1995, le directeur des services fiscaux de l'Ain a accordé une réduction de 1 476 francs au titre de cette imposition ;

que l'appréciation à laquelle se livrent les auteurs d'un plan d'occupation des sols lorsqu'ils classent en zone naturelle un secteur dont ils entendent limiter l'urbanisation, ne peut être discutée devant le juge de l'excès de pouvoir que si elle repose sur des faits matériellement inexacts ou est entachée d'erreur manifeste ;

que par une seconde décision en date du 19 mars 1999, postérieure à l'introduction de la requête devant la Cour, ce même directeur a accordé un nouveau dégrèvement de 1 820 francs ;

Considérant, en premier lieu, que les requérants soutiennent que le classement NB de plusieurs parcelles serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation : qu'en ce qui concerne les parcelles situées aux lieu-dit Le Pouget, Les Chauffours, La Brugueyrie, Le Lionnet, Cantelaube Nord, Fonprigonde, La Vergne, Les Marroux, La Boyne -Basse, la circonstance à la supposer établie qu'elles ne seraient pas desservies par un réseau d'eau potable suffisant au regard des possibilités de construire ouvertes par le plan d'occupation des sols attaqué est sans influence sur la légalité de ce dernier, les zones NB étant, en vertu de l'article R.123-18 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable, des zones desservies partiellement par des équipements qu'il n'est pas prévu de renforcer et dans lesquelles des constructions sont déjà édifiées ;

Considérant que la SNC X… France a, par une réclamation en date du 9 décembre 1994, demandé une réduction de 2 326 francs de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1993 dans les rôles de la commune d'Attignat, à raison de sa succursale n° 6626 située dans cette commune, route Nationale ;

Considérant, en second lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le classement en zone NC des parcelles situées au lieudit « les Places sud » et de la parcelle cadastrée n° 252 appartenant à M. Le Cocguic soit entaché d'erreur manifeste d'appréciation, alors même que les premières seraient desservies pas des équipements publics et la dernière proche d'habitations et d'une zone NB ;

que par une décision en date du 25 octobre 1995, le directeur des services fiscaux de l'Ain a accordé une réduction de 1 176 francs au titre de cette imposition ;

Sur les emplacements réservés :

que par une seconde décision en date du 19 mars 1999, postérieure à l'introduction de la requête devant la Cour, ce même directeur a accordé un nouveau dégrèvement de 1 150 francs ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'inscription comme emplacement réservé à l'aménagement d'une voie communale de parcelles appartenant à M. Y soit entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant que la SNC X… France a, par une réclamation en date du 9 décembre 1994, demandé une réduction de 1 097 francs de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1993 dans les rôles de la commune de Saint-Trivier-de-Courtes, à raison de sa succursale n° 6426 située dans cette commune, route de Bourg ;

que la circonstance que la commune n'ait pas fixé d'échéance pour la réalisation de l'aménagement de cette voie est sans influence sur la légalité de cette inscription ;

que par une décision en date du 25 octobre 1995, le directeur des services fiscaux de l'Ain a accordé une réduction de 977 francs au titre de cette imposition ;

Considérant, en second lieu, que le moyen tiré de ce que l'inscription comme emplacement réservé de parcelles en vue de l'agrandissement de la place de l'Europe à Sainte-Alvère n'est pas assorti de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé ;

que par une seconde décision en date du 19 mars 1999, postérieure à l'introduction de la requête devant la Cour, ce même directeur a accordé un nouveau dégrèvement de 120 francs ;

Sur l'exercice du droit de préemption :

Considérant que la SNC X… France a, par une réclamation en date du 9 décembre 1994, demandé une réduction de 3 669 francs de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1993 dans les rôles de la commune de Coligny, à raison de sa succursale n° 6420 située dans cette commune, route Nationale ;

Considérant que la circonstance que la commune aurait envisagé d'exercer le droit de préemption sur un immeuble des consorts X est sans influence sur la légalité de la délibération attaquée ;

que par une décision en date du 25 octobre 1995, le directeur des services fiscaux de l'Ain a accordé une réduction de 1 903 francs au titre de cette imposition ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

que par une seconde décision en date du 19 mars 1999, postérieure à l'introduction de la requête devant la Cour, ce même directeur a accordé un second dégrèvement de 1 766 francs ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 précité font obstacle à ce que la commune de Sainte-Alvère qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante soit condamnée à payer aux requérants la somme qu'ils réclament au titre des frais qu'ils ont exposés et non compris dans les dépens ;

que le total des dégrèvements ainsi accordés étant d'un montant total égal à la réduction sollicitée par la réclamation contentieuse, la requête, en tant qu'elle vise cette imposition, est devenue sans objet ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'ASSOCIATION DE DÉFENSE DU PATRIMOINE ET DES INTÉRÊTS DES SAINT-ALVEROIS, Mlle X, M. Y et M. Z à payer à la commune de Sainte-Alvère la somme de 1.200 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de la SAS X… France relatives à la réduction des cotisations de taxe professionnelle ayant fait l'objet du jugement susvisé du Tribunal administratif de Lyon du 3 juin 1997 sont, dans leur intégralité, devenues sans objet ;

DÉ C I D E : ARTICLE 1er : La requête de l'ASSOCIATION DE DÉFENSE DU PATRIMOINE ET DES INTÉRÊTS DES SAINT-ALVEROIS, Mlle X, M. Y et M. Z est rejetée. ARTICLE 2 : L'ASSOCIATION DE DÉFENSE DU PATRIMOINE ET DES INTÉRÊTS DES SAINT-ALVEROIS, Mlle X, M. Y et M. Z sont condamnés à payer à la commune de Sainte-Alvère la somme de 1.200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 99BX00664 4-

Sur les conclusions de la SAS X… France relatives aux frais exposés à l'occasion du litige et non compris dans les dépens :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, reprenant celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner l'Etat à payer à la SAS X… France la somme de 19,53 euros (128,10 francs) qu'elle demande au titre des frais exposés par elle en appel et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SAS X… France relatives à la réduction des cotisations de taxe professionnelle auxquelles la SNC X… France a été assujettie au titre de l'année 1993, dans les rôles de la commune de Bourg-en-Bresse pour l'établissement situé …, dans ceux de la commune de Bourg-en-Bresse pour l'établissement situé …, dans ceux de la commune de Thoissey, dans ceux de la commune de Marboz, dans ceux de la commune de Bagé-le-Chatel, dans ceux de la commune de Saint-Laurent-sur-Saône, dans ceux de la commune d'Attignat, dans ceux de la commune de Saint-Trivier-de-Courtes et dans ceux de la commune de Coligny.

Article 2 : L'Etat versera à la SAS X… France une somme de 19,53 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. N° 97LY02284 - 2 -

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