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CAA Bordeaux 1ère ch. 05.12.2002 n°00BX01748 (Jurisprudence JL n°J289058)

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Cour administrative d'appel de Bordeaux 1ère chambre - formation à 3 5 décembre 2002 n°00BX01748, Jus Luminum n°J289058

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation 1ère chambre - formation à 3
Date
Numéro 00BX01748
Numéro Jus Luminum J289058
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 26.05.2008

Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 2000 au greffe de la cour, présentée pour la SOCIÉTÉ LEGOFF PNEU, dont le siège social est situé gare S.N.C.F., Souillac (Lot) ;

La SOCIÉTÉ LEGOFF PNEU demande à la cour : 1° d'annuler le jugement, en date du 6 juin 2000, par lequel le tribunal administratif de Toulouse à la demande de M. et Mme X, a annulé la décision, en date du 25 février 1999, par laquelle le ministre de l'emploi et de la solidarité a annulé la décision de l'inspecteur du travail, en date du 12 octobre 1998 et autorisé le licenciement de M. Fabrice X ;

2° de rejeter la demande présentée par M. et Mme X devant le tribunal administratif ;

… Classement CNIJ : 66-07-01-01-02 C 54-05-05-02 Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 2002 : - le rapport de M. Valeins, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, postérieurement à l'enregistrement de sa requête, la SOCIÉTÉ LEGOFF PNEU a conclu avec M. X, le 21 février 2001, en application des dispositions de l'article 2044 du code civil, un « protocole d'accord transactionnel » aux termes duquel la société requérante renonce à l'appel qu'elle a présenté tendant à l'annulation du jugement en date du 6 juin 2000 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du ministre de l'emploi et de la solidarité qui autorisait le licenciement de M. X ;

que, dans ces conditions la requête de la SOCIÉTÉ LEGOFF PNEU est devenue sans objet ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner la SOCIÉTÉ LEGOFF PNEU à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉ C I D E : ARTICLE 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SOCIÉTÉ LEGOFF PNEU. ARTICLE 2 : Les conclusions de M. Fabrice X tendant à la condamnation de la SOCIÉTÉ LEGOFF PNEU sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 00BX01748 2-

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