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CAA Bordeaux 19.06.1997 n°93BX01345 (Jurisprudence JL n°J137014)

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  • Droit fiscal

Cour administrative d'appel de Bordeaux 1ère chambre 19 juin 1997 n°93BX01345, Jus Luminum n°J137014

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation 1ère chambre
Date 19 juin 1997
Numéro 93BX01345
Numéro Jus Luminum J137014
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 24.10.2007

Lecture du 19 juin 1997

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête et les mémoires complémentaires enregistrés au greffe de la cour les 22 novembre 1993, 23 novembre 1993 et 23 octobre 1995, présentés par Mme Eglantine CALIX agissant en son nom propre et en sa qualité de représentante de la succession de Mme Servat, demeurant ... Salies du Salat (Haute-Garonne) ;

Mme CALIX demande que la cour : - annule le jugement en date du 22 septembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes dirigées, d'une part, contre une décision du 27 février 1990 concernant l'imputation d'une somme de 4.000 F sur un livret de caisse d'épargne ainsi que contre les décisions en date du 9 février 1990, 27 février 1990 et 17 mai 1990 par lesquelles le directeur départemental des postes de la Haute-Garonne et le ministre des postes et télécommunications lui ont refusé la restitution de la somme de 4.000 F et tendant, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité en réparation du préjudice subi ;

- annule les décisions susvisées ;

- ordonne la restitution de la somme de 4.000 F ;

- condamne l'administration des postes et télécommunications à lui verser une somme de 10.000 F à titre de dommages et intérêts ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 7 avril 1994 accordant l'aide juridictionnelle à Mme CALIX ;

Vu la loi n 90-568 du 2 juillet 1990 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 1997 : - le rapport de Mme PYV. , rapporteur ;

- et les conclusions de M. BRENIER, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant que Mme CALIX n'invoque aucun moyen à l'encontre de la fin de non-recevoir opposée par le tribunal administratif à sa demande tendant à l'annulation des décisions du 9 février 1990 et du 28 février 1990 du directeur départemental des postes de la Haute-Garonne ainsi que de la décision du 17 mai 1990 du ministre des postes, des télécommunications et de l'espace ;

que ses conclusions sur ce point ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

Sur les conclusions à fin de restitution :

Considérant que si, devant la cour, Mme CALIX demande la restitution d'une somme de 4.000 F sur son livret d'épargne, ces conclusions constituent une demande nouvelle qui n'est pas recevable en appel ;

Sur les conclusions à fin d'indemnités :

Considérant que le 19 avril 1989, Mme CALIX a retiré la somme de 4.000 F sur le livret d'épargne de sa mère, Mme Servat, qui lui avait donné procuration, pour la verser sur son propre livret d'épargne ;

que cette somme a été débitée du compte de Mme Servat, puis créditée par erreur sur ce même compte, alors qu'elle était également inscrite au crédit du livret de Mme CALIX ;

qu'en outre, cette opération a fait l'objet d'écritures divergentes sur les comptes recensés au centre national d'épargne, sur les fiches détenues au bureau de poste et sur les livrets présentés par Mme CALIX ;

que si La Poste a entendu rectifier cette erreur et ces divergences d'écritures par la "retenue" d'une somme de 4.000 F sur le livret d'épargne de Mme CALIX, alors que l'erreur initiale affectait le compte de Mme Servat, il résulte de l'instruction que le solde global de ces deux comptes après la "retenue" litigieuse correspond aux opérations réellement effectuées ;

que, par suite, Mme CALIX qui se présente à la fois en son propre nom et comme représentant sa mère décédée n'établit par la réalité du préjudice qu'elle invoque ;

que, dès lors, et en tout état de cause, Mme CALIX n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en indemnisation ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant qu'il n'y pas lieu, dans les circonstances de l'affaire, de condamner Mme CALIX à rembourser à La Poste les frais exposés par cet établissement et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme Eglantine CALIX est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de La Poste tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.

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