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CAA Bordeaux 19.05.2005 n°01BX02056 (Jurisprudence JL n°J183327)

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Cour administrative d'appel de Bordeaux 1ère chambre - formation à 3 19 mai 2005 n°01BX02056, Jus Luminum n°J183327

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation 1ère chambre - formation à 3
Date
Numéro 01BX02056
Numéro Jus Luminum J183327
Président M. CHOISSELET
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 02.01.2008

Lecture du 19 mai 2005

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 29 août 2001, présentée pour la COMMUNE DE MONCONTOUR, représentée par son maire, par la SCP Haie Pasquet Veyrier ;

la COMMUNE DE MONCONTOUR demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement du 28 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a condamné la société Tennisquick Porosol à ne lui verser qu'une indemnité de 35 972,68 F qu'elle estime insuffisante en réparation du préjudice subi du fait des désordres constatés sur le sol du gymnase communal ;

2°) de condamner la société Tennisquick Porosol à lui verser la somme de 367 740,30 F, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 9 avril 1998, les intérêts étant eux-mêmes capitalisés à compter du 29 août 2001 ;

3°) de condamner la société Tennisquick Porosol à lui verser la somme de 15 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2005,

- le rapport de Mme Le Gars ;

- les observations de Me Brossier pour la SCP Haie Pasquet Veyrier, avocat de la COMMUNE DE MONCONTOUR ;

- les observations de Me Barre pour Me Simon-Wintrebert, avocat de la société Tennisquick Porosol ;

- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la COMMUNE DE MONCONTOUR a confié, par marché passé le 21 décembre 1995, la réfection du sol du gymnase communal à la société Tennisquick Porosol pour un prix de 102 979,13 F ;

qu'à la suite de boursouflures du revêtement constatées après la réception sans réserve des travaux, le Tribunal administratif de Poitiers a condamné la société Tennisquick Porosol à verser à la commune une somme de 35 972,68 F sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ;

que la commune demande que cette somme soit portée à 367 740,30 F ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que le phénomène de boursouflures observé uniquement à certains endroits du sol du gymnase est imputable au ragréage utilisé qui s'est désagrégé, et non à l'humidité présente dans le dallage en béton sous l'ensemble de la surface ;

qu'il ne résulte pas de l'instruction que les travaux préconisés par l'expert et limités aux zones affectées de boursouflures seraient insuffisants pour réparer les désordres dont il n'est pas allégué qu'ils se soient généralisés par la suite sur l'ensemble de la surface du gymnase ;

que le tribunal administratif n'a pas fait une estimation insuffisante de ce chef de préjudice en le fixant à la somme de 35 972,68 F ;

Considérant que le trouble de jouissance allégué par la commune n'est assorti d'aucune justification de nature à établir sa réalité ;

que les conclusions tendant à la réparation de ce chef de préjudice doivent être rejetées ;

Considérant que la capitalisation des intérêts sur la somme que la société Tennisquick Porosol a été condamnée à verser à la commune, a été demandée le 29 août 2001 ;

qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ;

que dès lors, il y a lieu de faire droit à cette demande à cette date, ainsi qu'à chaque échéance annuelle ultérieure, sous réserve qu'ils n'aient pas été payés à ces dates ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE MONCONTOUR n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a condamné la société Tennisquick Porosol à ne lui verser qu'une indemnité de 35 972,68 F ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la société Tennisquick Porosol à verser à la COMMUNE DE MONCONTOUR la somme qu'elle demande au titre des frais de procès non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Les intérêts sur la somme de 35 972,68 F que la société Tennisquick Porosol a été condamnée à payer à la COMMUNE DE MONCONTOUR seront capitalisés à compter du 29 août 2001 ainsi qu'à chaque échéance annuelle ultérieure.

Article 2 : Le surplus de la requête de la COMMUNE DE MONCONTOUR est rejeté.

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