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Cour administrative d'appel de Bordeaux 3ème chambre (formation à 3) 19 avril 2005 n°01BX01615, Jus Luminum n°J179229
| Niveau de juridiction | National, Intermédiaire |
| Juridiction | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Formation | 3ème chambre (formation à 3) |
| Date | |
| Numéro | 01BX01615 |
| Numéro Jus Luminum | J179229 |
| Président | Mme TEXIER |
| Zone géographique | fr |
| Langue | fr |
| Dernière mise à jour | 31.12.2007 |
Lecture du 2 juin 2004
Lecture du 19 avril 2005
REPUBLIQUE FRANCAISE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 18 juin 2001 sous le N° 01MA01358, présentée pour le GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE G 20 (GIE G 20) dont le siège social est sis 25, boulevard des Bouvets, à Nanterre (92000), pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au dit siège, par Me Anne Salles, avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 3 juillet 2001, présentée pour la SARL CABINET ROUSSEL, dont le siège est 14 bis rue de la Libération à Barbazan Debat (65690), représentée par son gérant en exercice, par Me QXS. Rouffiac, avocat ;
Le GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE G 20 demande à la Cour :
LA SARL CABINET ROUSSEL demande à la cour :
1°/ d'annuler le jugement du 22 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de la SA Rampa génie civil, de M. Jean X et du Bureau de contrôle Veritas à lui payer la somme de 640.000 F avec intérêts au taux légal à compter du 26 mars 1996, outre les frais d'expertise et irrépétibles ;
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Pau N° 9800530 du 17 mai 2001 en tant qu'il n'a fait droit que partiellement à sa demande tendant à la décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 30 juin 1990, 1991 et 1992 et des pénalités et amendes dont elles ont été assorties, d'autre part, des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés pour la période du 1er juillet 1989 au 30 juin 1992 ;
2°/ de déclarer la SA Rampa génie civil, M. Jean X et le Bureau de contrôle Veritas responsables solidairement des désordres et malfaçons ayant fait l'objet du rapport d'expertise de M. Ostermeyer ;
2°) de prononcer la décharge des impositions restant en litige ;
3°/ de les condamner en conséquence solidairement à lui payer la somme de 640.000 F majorée des intérêts au taux légal à compter du 26 mars 1996 ;
3°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution du jugement attaqué ;
4°/ de les condamner solidairement aux entiers frais et dépens, en ce compris les frais d'expertise, et à lui payer la somme de 20.000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
4) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 20 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient qu'il a justifié s'être intégralement acquitté des condamnations prononcées à son encontre par l'ordonnance de référé du 14 mars 1996 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
que l'article L.121-12 du code des assurances lui donne un titre lui permettant d'exercer les actions de l'assuré contre les tiers ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
que ces dispositions sont les seules offertes à l'assureur pour se prévaloir de ses droits à l'encontre de l'auteur du sinistre ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
que le caractère provisionnel de la condamnation prononcée à son encontre ne peut faire échec à l'application de plein droit de ces dispositions ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
que la commune de Lunel s'est considérée comme entièrement remplie de ses droits ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
qu'à ce jour elle n'a engagé à son encontre aucune instance au fond ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2005 :
qu'il résulte du rapport de l'expert que les désordres consistent en des remontées capillaires généralisées dans la maçonnerie de brique ;
- le rapport de M. Margelidon,
que les désordres constatés trouvent leur origine dans l'absence de toute protection contre les pénétrations d'eau et d'humidité en pied de cloison ;
- les observations de Mme Luchetta, représentant le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie
que des fautes graves d'exécution, de direction des travaux et de contrôle ont concouru à la réalisation de l'entier dommage ;
- et les conclusions de Mme YRW. , commissaire du gouvernement ;
que ces dommages présentent un caractère décennal ;
Considérant que la SARL CABINET ROUSSEL, qui a pour activité la réalisation d'études et d'expertises ainsi que la fabrication de matériel et outillage industriel, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période correspondant aux exercices clos les 30 juin 1990, 1991 et 1992 ;
qu'ils rendent en effet l'immeuble impropre à sa destination et compromettent sa solidité ;
que pour les exercices clos les 30 juin 1990 et 1991, l'administration lui a notifié des redressements en matière d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée selon la procédure contradictoire ;
qu'ainsi la responsabilité de l'architecte, de l'entreprise générale Rampa et du bureau de contrôle technique est engagée ;
que pour l'exercice clos le 30 juin 1992, en l'absence de toute déclaration malgré l'envoi d'une mise en demeure, les redressements en matière d'impôts sur les sociétés ont été effectués selon la procédure de taxation d'office ;
Vu le jugement attaqué ;
que saisi par la SARL, le tribunal administratif de Pau n'a fait droit à sa demande que partiellement en réduisant l'assiette de la société à l'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos le 30 juin 1991 de 200 000 F ;
Vu le mémoire en défense enregistré au greffe de la Cour le 17 septembre 2001, présenté pour le bureau Veritas SA, dont le siège social est 17 bis, place des Reflets, La Défense 2, à Courbevoie (92400), par la SCP d'avocats Serge Guy-Vienot - Laurence Bryden ;
que la SARL CABINET ROUSSEL fait appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions ;
Le bureau Veritas SA demande à la Cour :
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
1°/ de rejeter la requête ;
Considérant que la SARL CABINET ROUSSEL conteste, d'une part, l'exercice par l'administration de son droit de communication auprès d'une société cliente, la Compagnie Européenne de Fonderie, d'autre part, la motivation de la notification de redressements ;
2°/ subsidiairement, de condamner la société Rampa génie civil et M. Jean X à le garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ;
Considérant que l'administration est tenue d'informer suffisamment le contribuable de l'origine et de la teneur des renseignements qu'elle recueille dans l'exercice de son droit de communication afin de le mettre en mesure de demander la communication des documents en cause avant la mise en recouvrement des impositions ;
3°/ de condamner le GIE G 20 à lui verser la somme de 10.000 F au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Considérant qu'il résulte de la notification de redressements du 11 mai 1993 relative aux impositions litigieuses que la SARL CABINET ROUSSEL a reçu photocopie des renseignements obtenus par l'administration auprès de la Compagnie Européenne de Fonderie ;
Il soutient que le GIE G 20 ne peut justifier d'une quittance subrogative de la commune de Lunel ou d'un acte quelconque d'où il pourrait découler que cette commune s'est estimée remplie de ses droits ;
que la société requérante qui se borne à demander la preuve que le droit de communication s'est exercé dans le respect des règles régissant cette procédure, n'indique nullement en quoi l'exercice par l'administration de ce droit aurait vicié la procédure de vérification suivie à son encontre ;
que le règlement que le GIE G 20 s'est vu contraint d'effectuer ne saurait être considéré comme le paiement d'une indemnité d'assurance ouvrant droit à la subrogation de l'article L.121-12 du code des assurances ;
que, par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté ;
que le contrôleur technique n'est pas un constructeur ;
Considérant que si la SARL CABINET ROUSSEL soutient que la notification de redressements, d'une part, ne détaille pas les recoupements opérés par l'administration auprès de la Compagnie Européenne de Fonderie, d'autre part, est d'une trop grande brièveté pour ce qui concerne le rejet des charges procédant des loyers de télex et de télécopieur, il résulte de ladite notification, en premier lieu, qu'elle comporte un énoncé des constatations faites par le vérificateur à la suite desdits recoupements , mentionne le fondement légal du redressement ainsi que la date, et le montant de chacune des factures prises en compte par le vérificateur exercice par exercice et, en second lieu, indique les raisons, la nature et le fondement légal des rehaussements opérés ;
qu'ainsi il ne pèse sur lui aucune obligation de résultat et de garantie ;
que, par suite, la notification de redressements doit être regardée comme suffisamment motivée au sens de l'article L.57 du livre des procédures fiscales ;
que son rôle, et la responsabilité qui peut en découler, ne saurait être confondu avec celui d'un constructeur ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
qu'aucune imputabilité ne peut être démontrée ;
Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts : (...) 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiées. 2bis. Pour l'application des 1 et 2, les produits correspondant à des créances sur la clientèle ou à des versements reçus à l'avance en paiement du prix sont rattachés à l'exercice au cours duquel intervient la livraison des biens pour les ventes ou opérations assimilées et l'achèvement des prestations pour les fournitures de services. ;
qu'il ressort du rapport de l'expert que la piscine est restée normalement ouverte malgré les désordres constatés ;
qu'en matière de taxe sur la valeur ajoutée l'article 269 du même code dispose que : 1.Le fait générateur de la taxe se produit : a) Au moment où la livraison, l'achat au sens du 10° de l'article 257, l'acquisition intracommunautaire du bien ou la prestation de services est effectué ;
que ces désordres résultent d'une faute d'exécution ;
(...) 2. La taxe est exigible (...) ;
qu'il ne saurait lui être reproché une absence de réserve sur un choix qui n'était pas criticable ;
c) Pour les prestations de services, lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur autorisation du directeur des services fiscaux, d'après les débits. ;
qu'il ne lui appartenait pas de rappeler à l'entrepreneur les prescriptions du DTU ;
Considérant, en premier lieu, que si la société requérante soutient que la somme de 59 300 F que l'administration a réintégrée dans ses résultats au titre de l'exercice clos en 1989 sur le fondement de l'article 38-2bis, correspond à une traite revenue impayée, elle ne conteste pas, dans son principe, le rattachement de cette somme aux produits de l'exercice en cause, dont le déficit a été imputé sur l'exercice clos en 1991 ;
qu'il ne ressort pas du rapport de l'expert que les désordres survenus puissent se rattacher à l'un des aléas techniques qu'il avait reçu pour mission de contribuer à prévenir ni que, par les seules prestations qui lui incombent, il aurait dû nécessairement contribuer à les prévenir ;
qu'en tout état de cause, elle n'établit pas le caractère irrécouvrable de la créance ni l'existence d'une dette qui s'y rapporterait ;
que, dans les strictes limites de sa mission, aucune présomption de responsabilité ne saurait lui être opposée ni aucun manquement à l'une quelconque de ses obligations ;
Considérant, en deuxième lieu, que la société requérante, qui a tacitement accepté le chef de redressement en cause, soutient que la somme de 10 500 F, qui a été comptabilisée comme un apport du gérant de la société et que l'administration a regardée comme une recette taxable à l'impôt sur les sociétés, figure par erreur dans les comptes de la société dans la mesure où elle correspond en réalité à un loyer trimestriel constituant des revenus fonciers pour le gérant de la société, imposables en tant que tels à l'impôt sur le revenu ;
qu'aucune condamnation solidaire ne pourrait être prononcée à son encontre ;
que, toutefois, elle n'établit pas la réalité de ses allégations en se bornant à produire un bail commercial faisant état d'un loyer mensuel de 3 000 F ainsi qu'un document bancaire portant versement au compte du gérant de la société d'une somme de 10 500 F et accompagnée de la mention manuscrite paiement trimestre loyer Tapso ;
qu'en effet la solidarité ne se présume pas ;
qu'ainsi, elle n'établit pas, comme elle en a la charge en vertu des dispositions de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, le caractère exagéré de ce chef de redressement ;
qu'une éventuelle faute de sa part ne saurait être considérée comme ayant pu concourir à la production de l'entier dommage ;
Considérant, en troisième lieu, que l'administration a réintégré dans les résultats de la SARL CABINET ROUSSEL les loyers d'un télécopieur et d'un télex qui avaient été comptabilisés en charges, ainsi que les amortissements relatifs à un ordinateur porté en immobilisations ;
que la Cour dispose de tous les éléments permettant d'apprécier la quote-part de responsabilité de chacun des intervenants ;
qu'il n'est pas sérieusement contesté par la société requérante qu'au cours de l'exercice 1990/1991 elle n'utilisait plus ces appareils qu'elle mettait gratuitement à disposition d'un tiers ;
qu'en tout état de cause sa part, à l'intérieur d'une éventuelle solidarité, ne saurait qu'être nulle ;
qu'en se bornant à soutenir qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve d'un acte anormal de gestion, la SARL CABINET ROUSSEL, à laquelle il incombe de justifier du montant des charges qu'elle a entendu déduire ainsi que de la correction de leur inscription en comptabilité, n'apporte nullement cette justification ;
qu'il est constant que le coût des travaux de réfection s'est trouvé largement accru par les conséquences des carences du requérant ;
Considérant, en quatrième lieu, que sur le fondement de recoupements opérés auprès de la société Compagnie Européenne de Fonderie, société cliente de la SARL CABINET ROUSSEL, l'administration a, notamment, constaté que des factures établies par cette dernière apparaissaient dans la comptabilité de la Compagnie Européenne de Fonderie, mais pas dans celle de la société requérante et que la société CEF avait procédé au paiement de factures établies par la SARL sans que ses versements apparaissent dans la comptabilité de la SARL ;
Vu le mémoire en défense, enregistré au greffe le 30 août 2002, présenté pour M. Jean X, demeurant, par la SCP d'avocats Scheuer - Vernhet ;
qu'à la suite de ces constats, l'administration a, sur le fondement de l'article 38-2 du code général des impôts, regardé les factures établies par la SARL CABINET ROUSSEL mais non comptabilisées par ses soins comme des produits imposables ;
M. Jean X demande à la Cour :
que si la société requérante soutient que ses ventes ont été annulées en se prévalant d'avoirs qu'elle aurait accordés à sa cliente à concurrence d'un montant de 1 019 960 F, elle n'établit ni la réalité ni le montant desdits avoirs ;
2°/ de condamner le requérant à lui verser une somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
que ne peut constituer un telle preuve le silence des conclusions formulées par la CEF à l'occasion d'un litige les opposant devant la juridiction civile, et ayant fait l'objet d'un arrêt du 26 janvier 2000 devenu définitif, au sujet de factures impayées de part et d'autre ;
Il soutient que, faute de subrogation, en l'état actuel de la procédure, aucune décision ne permet au GIE G 20 de justifier du caractère certain, liquide et exigible d'une créance ;
Considérant, enfin, qu'en matière de taxe sur la valeur ajoutée, l'administration, sur le fondement des recoupements opérés auprès de la CEF, a regardé comme des recettes et a soumis à la taxe sur la valeur ajoutée en vertu de l'article 269 du code général des impôts, les montants procédant de la différence entre les versements effectués par la CEF et les sommes effectivement comptabilisées par la société requérante ;
qu'il appartient au requérant de rapporter la preuve de la subrogation dans les droits du maître de l'ouvrage ;
que si la société requérante se prévaut de ce que sa comptabilité n'aurait pas été rejetée par l'administration, elle ne conteste nullement, toutefois, la détermination du fait générateur retenu par l'administration en vertu des dispositions de l'article 269 du code général des impôts ;
qu'une correspondance entre avocats n'a pas valeur de quittance emportant subrogation au sens de la loi du 4 janvier 1978 ;
qu'en outre, se prévalant à nouveau du silence des conclusions de la CEF à l'occasion du litige judiciaire, elle ne conteste pas sérieusement l'existence et le montant des versements taxés ;
que l'exécution de la décision emportant règlement de l'assureur dommages ouvrages ne lui est pas opposable ;
que, par suite, l'administration doit être regardée comme justifiant des rappels procédant de cette taxation ;
qu'à défaut de justifier de l'application du principe de la subrogation légale, l'assureur dommages ouvrage doit prouver que sa créance obéit à la condition de concomitance entre subrogation effective et paiement, condition exigée par l'article 1250-1 du code civil ;
Sur la pénalité fiscale prévue à l'article 1763 A du code général des impôts :
que le requérant ne peut se prévaloir d'aucune décision qui lui soit opposable ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 : Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent et qu'aux termes de l'article L.80 D du livre des procédures fiscales : 1° Les décisions mettant à la charge des contribuables des sanctions fiscales sont motivées au sens de la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, quand un document ou une décision adressés au plus tard lors de la notification du titre exécutoire ou de son extrait en a porté la motivation à la connaissance du contribuable ;
qu'il conteste le principe même de sa responsabilité ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que dans la notification de redressements du 11 mai 1993 il a été demandé à la SARL CABINET ROUSSEL de désigner, sur le fondement de l'article 117 du code général des impôts, le ou les bénéficiaires des revenus distribués au cours des exercices clos les 30 juin 1990 et 1991 et qu'il lui a été indiqué qu'à défaut de réponse dans un délai de trente jours la pénalité prévue à l'article 1763 A du code général des impôts lui serait appliquée ;
qu'aucune faute, au stade de la conception du projet, ne peut être retenue contre lui ;
que dans la réponse aux observations du contribuable du 2 août 1993 l'administration a constaté que la société requérante, dans sa réponse à la notification de redressements susmentionnée, n'avait pas précisé le nom et l'adresse du ou des bénéficiaires des distributions dans le délai imparti ;
que l'obligation de surveillance et de direction incombait à l'entreprise générale ;
que tirant les conséquences de l'expiration du délai précité, elle a fait application de la pénalité prévue à l'article 1763 A du code général des impôts ;
Vu le mémoire, enregistré au greffe le 26 avril 2004, présenté pour le GIE G 2O ;
que si cette correspondance ne comporte pas de référence expresse à l'article 1763 A, elle procède, néanmoins, à un rappel suffisant du contenu de ce texte en mentionnant le taux, la base de la pénalité et en procédant à son calcul ;
celui-ci conclut aux mêmes fins que la requête susvisée par les mêmes moyens ;
que, dès lors, et sans qu'y puisse faire obstacle la circonstance que la motivation de l'application de ladite pénalité n'a pas fait l'objet d'un document distinct des autres actes de procédure, les exigences de la loi du 11 juillet 1979 ont été respectées ;
il réduit en outre sa demande présentée au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative à la somme de 3.000 euros ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL CABINET ROUSSEL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté le surplus de ses conclusions relatives aux cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 30 juin 1990, 1991 et 1992 ainsi qu'aux droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés pour la période du 1er juillet 1989 au 30 juin 1992 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :
Vu le code des assurances ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la SARL SOCIÉTÉ CABINET ROUSSEL la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Vu le code des marchés publics ;
DECIDE :
Vu le code de justice administrative ;
Article 1er : La requête de la SARL SOCIÉTÉ CABINET ROUSSEL est rejetée.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 2004 :
- le rapport de M. Firmin, premier conseiller ;
- les observations de Me Guy-Vienot pour le bureau Veritas ;
- et les conclusions de M. Bédier, premier conseiller ;
Considérant que, par un marché conclu le 28 janvier 1988, la commune de Lunel a confié à la société anonyme Rampa génie civil la construction d'une piscine couverte et de ses équipements annexes ;
que la société Rampa génie civil a sous-traité le gros-oeuvre, la maçonnerie, les cloisonnements et la plâtrerie à l'entreprise Olivier qui a elle-même sous-traité à la société PPM la fourniture et la pose des briques creuses avec lesquelles ont été réalisées les cloisons de distribution interne du bâtiment ;
que la commune de Lunel a passé le 5 novembre 1987 avec M. Jean X un marché d'architecture pour la réalisation de cet ouvrage et le 28 janvier 1988 avec le bureau de contrôle Veritas SA une convention de contrôle technique ;
qu'il résulte de l'instruction que les réserves qui avaient été exprimées lors de la réception des travaux le 5 avril 1989 ont été levées le 30 juin suivant ;
que, très tôt après cette réception, des décollements de peintures sont apparus qui se sont rapidement généralisés ;
que le GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE G 20, assureur dommages ouvrage de la commune de Lunel, a demandé, en tant que subrogé dans les droits du maître d'ouvrage, la condamnation solidaire de la SA Rampa génie civil, de M. Jean X et du Bureau de contrôle Veritas à lui payer la somme de 625.000 F avec intérêts au taux légal en remboursement du coût des travaux de réparation des dommages qu'il a pris en charge ;
qu'il relève appel du jugement du 22 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande ;
Sur la recevabilité de l'action du GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE G 20 :
Considérant qu'aux termes de l'article L.121-12 du code des assurances : L'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur. ;
qu'il résulte de ces dispositions que l'assureur dispose de la plénitude des droits et actions que l'assuré qu'il a dédommagé aurait été admis à exercer à l'encontre de toute personne tenue, à quelque titre que ce soit de réparer le dommage ayant donné lieu au paiement de l'indemnité d'assurance ;
que l'action subrogatoire de l'assureur est recevable dès lors qu'il justifie avoir dédommagé la personne pour le compte de laquelle il agit ;
Considérant que le GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE G 20 apporte la preuve par ses productions qu'au cours du mois d'avril 1996 il a versé à la commune de Lunel une somme de 640.000 F au titre du principal et de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, en exécution de l'ordonnance du Juge des référés du Tribunal de grande instance de Montpellier du 14 mars 1996 ;
qu'il n'est pas contesté que, sur cette somme, 625.000 F correspondent à l'évaluation faite par l'expert judiciaire du montant des travaux nécessaires pour remédier aux désordres affectant la piscine de Lunel ;
que, dès lors, la demande de remboursement du GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE G 20, fondée sur la subrogation légale instituée par l'article L.121-12 du code des assurances, doit être accueillie ;
qu'il suit de là que le GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa demande comme étant prématurée ;
qu'ainsi le jugement du Tribunal administratif de Montpellier du 22 décembre 2000 doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par le GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE G 20 devant le Tribunal administratif de Montpellier ;
Sur les responsabilités des constructeurs à l'égard du GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE G 20 :
Considérant que, comme il a été dit ci-dessus, les réserves qui avaient été exprimées lors de la réception des travaux le 5 avril 1989 ont été levées le 30 juin suivant ;
qu'il résulte toutefois de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné par le juge des référés du Tribunal de grande instance de Montpellier, que, dès le mois de septembre 1990, des décollements de peinture sont apparus sur la quasi totalité des cloisons et doublages des locaux annexes de la piscine en cause ;
que, par leur nature et leur importance ces désordres ont rendu l'ouvrage impropre à sa destination et sont de nature à engager la responsabilité des constructeurs sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ;
Considérant que les désordres ci-dessus décrits trouvent leur origine dans l'absence de mise en oeuvre d'un système évitant le contact, en pieds de cloisons et de doublages, de la brique les constituant avec l'eau circulant dans le sable et la chape de pose du carrelage de sol résultant d'une mauvaise exécution par les sous-traitants des travaux qui leur avaient été confiés par le titulaire du marché ;
que ce défaut d'exécution engage la garantie décennale de la société anonyme Rampa génie civil qui a proposé le procédé de construction finalement retenu et qui assume vis-à-vis du maître de l'ouvrage la responsabilité des travaux effectués par ses sous-traitants ;
que le dommage résulte également d'un défaut de surveillance de ces travaux imputable à M. Jean X, architecte ;
qu'en revanche ces désordres ne sont pas imputables au bureau de contrôle Veritas SA dès lors qu'il ne ressort d'aucune des pièces du dossier qu'il aurait reçu contractuellement du maître d'ouvrage mission de surveiller l'exécution des travaux de cloisonnement et de doublage ;
qu'il y a dès lors lieu de condamner solidairement la société anonyme Rampa génie civil et M. Jean X à indemniser le GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE G 20 du montant des réparations payées par celui-ci à la commune de Lunel pour la remise en état de l'ouvrage et de mettre hors de cause la société Veritas SA ;
Sur les appels en garantie :
Sur le partage des responsabilités :
Considérant qu'en première instance M. Jean X a demandé à ne voir retenue sa responsabilité qu'à hauteur de 10 % ;
que M. Jean X et la société anonyme Rampa génie civil font l'objet d'une condamnation solidaire ;
que, dans ces circonstances, ces conclusions doivent être interprétées comme tendant à la répartition de la charge définitive de la condamnation entre les intéressés ;
qu'eu égard aux fautes qui ont été commises, d'une part, par la société anonyme Rampa génie civil dans l'exécution des travaux et, d'autre part, par l'architecte dans l'exercice de sa mission de surveillance des travaux, il y a lieu de fixer la charge définitive de l'indemnité à hauteur de 80 % pour l'entreprise et 20 % pour M. Jean X ;
Sur le montant de l'indemnité :
Considérant que le GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE G 20 demande également à la Cour le remboursement des frais irrépétibles et des frais d'expertise qu'il a été condamné à payer à la commune de Lunel par l'ordonnance précitée du juge judiciaire des référés ;
que cette demande, qui concerne une instance distincte engagée par le maître d'ouvrage devant le juge civil des référés en raison de la carence de son assureur dommages ouvrage, ne saurait être accueillie ;
Sur les intérêts :
Considérant que le GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE G 20 a droit aux intérêts de la somme de 625.000 F à compter de la date d'enregistrement de sa demande au greffe du Tribunal administratif, soit le 16 mars 1998 ;
Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais exposés à l'occasion du litige soumis au juge ;
que les conclusions présentées à ce titre par M. Jean X doivent, dès lors, être rejetées ;
que, dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par le GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE G 20 et de rejeter celles du bureau Veritas SA ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Montpellier du 22 décembre 2000 est annulé.
Article 2 : La société anonyme Rampa génie civil et M. Jean X sont condamnés conjointement et solidairement à verser au GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE G 20 une somme de 95.280, 64 euros (quatre-vingt quinze mille deux cent quatre-vingt euros et soixante-quatre centimes) soit 625.000 F (six cent vingt-cinq mille francs) avec intérêts au taux légal à compter du 16 mars 1998.
Article 3 : La charge définitive de cette indemnité est répartie à hauteur de 80 % à la charge de la société anonyme Rampa génie civil et de 20 % à la charge de M. Jean X.
Article 4 : La société anonyme Rampa génie civil et M. Jean X verseront au GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE G 20, selon la même solidarité qu'à l'article 3 ci-dessus, une somme de 1.000 euros (mille euros) soit 6.559, 57 F (six mille cinq cent cinquante-neuf francs et cinquante-sept centimes) en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête du GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE G 20 et les conclusions du bureau Veritas SA tendant à ce qu'il soit fait application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié au GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE G 20, à la commune de Lunel, à la société anonyme Rampa génie civil, à M. Jean X, au bureau Veritas SA et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
Quelques jugements présents sur Jus Luminum :
- CE 17.05.1995 n°153929, JL n°J92002Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;...
- CAA Marseille 2ème ch. 07.12.1999 n°97MA02145, JL n°J254415Qu'il aurait dû, par la suite, et pour les mêmes raisons, informer son employeur de l'état de ses démarches et de ses éventuelles difficultés pour récupérer son passeport, pourtant établi dès le 6 novembre 1992 ;...
- CAA Nancy 4ème ch. 07.04.2008 n°07NC01343, JL n°J244289Considérant que si le tribunal administratif a indiqué que m. x était retenu au centre de rétention de metz, alors qu'il était retenu au centre de rétention de geispolsheim, cette erreur matérielle est sans incidence sur la régularité du jugement ;...
- CAA Nantes 28.09.2005 n°01NT02127, JL n°J228687Vu la directive n° 77/388 du 17 mai 1977 du conseil des communautés européennes en matière d'harmonisation des législations des etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires, système commun de taxe sur la valeur ajoutée, assiette uniforme ;...
- Cass. Civ. 3 07.02.2006 n°0419808, JL n°J194775Ainsi fait et jugé par la cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille six....
- Cass. Crim. 17.09.1991 n°9183864, JL n°J123140Sur le deuxième moyen de cassation de thierry trébutien pris de la violation des articles 199 alinéa 3 du code de procédure ptextes susvisés ;...
- Cass. 12.02.2002, JL n°J465568Mais attendu qu'ayant relevé que la convention collective mentionnée sur les bulRQW. ns de salaire était celle des industries chimiques, la cour d'appel était fondée à faire application des dispositions conventionnelles prévoyant l'attribution pour les ing...
- CE 3/SS 15.05.1996 n°173839, JL n°J277600Sur les conclusions de m. f… et autres tendant à ce que m. p… soit condamné à leur verser la somme de 18 090 f en application de l'article 75-i de la loi du 10 juillet 1991 :...
- Cass. 19.03.2002, JL n°J426494La cour de cassation, chambre commerciale, financiere et economique, a rendu l'arrêt suivant :...
- CAA Lyon 14.03.1996 n°95LY00112, JL n°J329312°) de condamner la société de l'autoroute estérel-côte d'azur à leur verser la somme de 400 000 francs en réparation du préjudice résultant de l'édification d'un mur à proximité immédiate de leur villa, ainsi que la somme de 10 000 francs en application...
- Cass. Com. 21.02.2006 n°0413898, JL n°J61096Ainsi fait et jugé par la cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille six....
- Cass. Civ. 1 12.04.1983 n°8210981, JL n°J168317Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : attendu que l'arret attaque ayant deboute m combrisson de sa demande en reparation du prejudice subi par son fils qui, age de neuf ans, s'etait blesse en tombant d'une fenetre de l'institut medico-pedagogiq...
- Cass. Civ. 1 22.11.1988 n°8719864, JL n°J103895Que, selon le moyen, mme jacquier, qui n'était pas encore secrétaire d'avocat le 16 septembre 1972, ne peut bénéficier de la dispense dont elle se prévaut ;...
- Cass. Crim. 26.02.2003 n°0283734, JL n°J39490"alors que la cour, qui a résumé le contenu de la citation directe délivrée par la partie civile au prévenu qui délimitait la saisine des juges du fond, ayant constaté que cet acte se référait à un arrêt de divorce ayant confirmé la condamnation du préven...
- Cass. 12.12.1995, JL n°J395330Qu'elle a attrait le mandataire liquidateur, m. aubert, devant la juridiction prud'homale, en lui réclamant paiement de diverses indemnités au titre du 13ème mois, de congés payés et du préavis ;...
- CE 18.12.2002 n°241605, JL n°J3365053°) de condamner la société française de meunerie et la société groupe pantin à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article l. 761-1 du code de justice administrative ;...
- CE 5/3 SSR 02.07.1980 n°12168, JL n°J422598Ces sommes porteront interet au taux legal a compter du 6 octobre 1975. les interets echus le 18 fevrier 1980 seront capitalises a cette date pour produire eux-memes interets. article 3 - le surplus des conclusions de la requete des consorts z… est rejete...
- CAA Paris 4ème ch. 14.11.1995 n°94PA00510, JL n°J443176Considérant que le décret susvisé du 29 décembre 1993 a inclus dans la nomenclature des installations classées une rubrique 2740 "incinération de cadavres d'animaux de compagnie" ;...
- CAA Bordeaux 6ème ch. 17.10.2006 n°03BX02387, JL n°J4421043°) de condamner l'etat à lui verser la somme de 7 630 au titre des dommages intérêts et la somme de 1 524 au titre de l'article l. 761-1 du code de justice administrative ;...
- Cass. 13.10.1966, JL n°J484083Que la cour d'appel a pu deduire de ces circonstances que sauger avait ete dans la necessite de se rendre chez le coiffeur a la sortie de son travail et que l'accident dont il a vait ete ensuite victime au retour a son domicile etait un accident de trajet...
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