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CAA Bordeaux 19.04.2005 n°01BX00794 (Jurisprudence JL n°J94168)

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Cour administrative d'appel de Bordeaux 3ème chambre (formation à 3) 19 avril 2005 n°01BX00794, Jus Luminum n°J94168

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation 3ème chambre (formation à 3)
Date
Numéro 01BX00794
Numéro Jus Luminum J94168
Président Mme TEXIER
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 07.10.2007

Lecture du 19 avril 2005

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 27 mars 2001, présentée pour M. Cyril X, demeurantpar Me Le Ber, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9602484 du 28 décembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes tendant à la condamnation de la commune de Vergt à lui verser la somme de 432 000 F en réparation du préjudice qu'il a subi à la suite de l'accident dont il a été victime le 28 août 1995 ;

2°) de condamner la commune de Vergt à lui verser ladite somme ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2005 :

- le rapport de Mme Jayat,

- les observations de Me Boissy représentant la commune de Vergt

- et les conclusions de Mme VRO. , commissaire du gouvernement ;

Considérant que le 28 août 1995 à 18h20, M. X a été victime d'un accident alors qu'il circulait dans l'agglomération de la commune de Vergt, à la suite du dérapage dans une courbe à gauche de la motocyclette qu'il conduisait ;

que le requérant impute l'accident à un défaut d'entretien normal de la chaussée sur laquelle a été constatée la présence de gravillons ;

Considérant que, pour rejeter les demandes présentées par les parents de M. X représentant leur fils alors mineur, tendant à la condamnation de la commune de Vergt à réparer les conséquences dommageables de l'accident, le tribunal administratif de Bordeaux, par le jugement attaqué du 28 décembre 2000, a relevé qu'il résultait de l'instruction et notamment du procès-verbal de gendarmerie, que des gravillons étaient entreposés sur l'accotement, au-delà de la ligne blanche matérialisant la chaussée, que, si des gravillons épars se trouvaient sur la chaussée elle-même, il ne résultait pas de l'instruction qu'ils aient été d'une importance telle qu'ils aient créé un danger excédant ceux que les usagers normalement attentifs et observant la prudence qui s'impose peuvent s'attendre à rencontrer sur une voie de la nature de celle sur laquelle est survenu l'accident, que l'enlèvement des gravillons par la commune postérieurement à l'accident n'était pas de nature à établir sa responsabilité et que, par suite, la commune devait être regardée comme apportant la preuve de l'entretien normal de la voie publique ;

que M. X n'apporte à l'appui de sa requête aucun moyen ni élément nouveau qui n'ait été débattu en première instance ;

qu'il y a lieu d'écarter les moyens de la requête par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes tendant à la condamnation de la commune de Vergt à lui verser une indemnité ;

que les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne tendant à la condamnation de la commune à lui rembourser les prestations versées pour le compte de son assuré ainsi que la somme de 762,25 euros en application du 5ème alinéa de l'article L 376-1 du code de la sécurité sociale doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X à verser à la commune de Vergt la somme que celle-ci demande au titre des frais d'instance exposés et non compris dans les dépens ;

que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Vergt, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne la somme que celle-ci demande en application dudit article ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. Cyril X et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne sont rejetées.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Vergt tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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