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CAA Bordeaux 19.02.2002 n°99BX00330 (Jurisprudence JL n°J32810)

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  • Droit de l'expertise 2009-2010

Cour administrative d'appel de Bordeaux 2ème chambre 19 février 2002 n°99BX00330, Jus Luminum n°J32810

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation 2ème chambre
Date
Numéro 99BX00330
Numéro Jus Luminum J32810
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 22.01.2007

Lecture du 19 février 2002

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête enregistrée le 16 février 1999 au greffe de la cour, présentée pour la COMMUNE DE TARASCON-SUR-ARIEGE, par Maître Grimaldi, avocat au barreau de Toulouse ;

La COMMUNE DE TARASCON-SUR-ARIEGE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 15 octobre 1998 par lequel le tribunal administratif de Toulouse l'a condamnée à verser une indemnité de 425 660,68 F, avec intérêts et capitalisation des intérêts, à Mme Billon en réparation des dommages causés à son immeuble par des travaux réalisés pour le compte de la commune, à supporter les frais d'expertise, et à verser au titre des frais irrépétibles une somme de 5 000 F à Mme Billon et une somme de 3 500 F à la société Cegelec ;

2°) à titre principal : - de rejeter la demande présentée par Mme Billon devant le tribunal administratif de Toulouse ;

- d'ordonner que Mme Billon restitue les sommes qui lui ont été versées à titre provisionnel ;

3°) à titre subsidiaire : - de réduire le montant de la condamnation prononcée à son encontre ;

- de condamner la société Cegelec, le cabinet d'études Dumons et l'Etat à la garantir des condamnations éventuellement prononcées à son encontre ;

4°) de condamner Mme Billon aux dépens ainsi qu'au versement d'une somme de 20 000 F au titre des frais irrépétibles ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2002 : - le rapport de M. de Malafosse ;

- les observations de Maître Descoins substituant Maître Grimaldi, avocat de la COMMUNE DE TARASCON-SUR-ARIEGE ;

- les observations de Maître Rousseau substituant Maître Courrech, avocat de Mme Billon ;

- les observations de Maître Bonneau, collaborateur de Maître Carcy, avocat du cabinet d'études Dumons ;

- les observations de Maître Maxwell, avocat de l'entreprise Cegelec ;

- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de la COMMUNE DE TARASCON-SUR-ARIEGE, enregistrée le 16 février 1999 au greffe de la cour n'est pas tardive puisque le jugement attaqué lui a été notifié le 16 décembre 1998 ;

Sur l'exception de prescription quadriennale :

Considérant que le maire de la COMMUNE DE TARASCON-SUR-ARIEGE avait seul qualité pour opposer, tant en première instance qu'en appel, la prescription quadriennale au nom de cette commune ;

que, dans les défenses devant le tribunal administratif comme dans la requête d'appel devant la cour, la prescription quadriennale n'a été opposée que par l'avocat de la commune ;

qu'ainsi l'exception ne saurait être accueillie ;

Sur la responsabilité de la COMMUNE DE TARASCON-SUR-ARIEGE :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment de l'expertise ordonnée en référé par le vice-président du tribunal administratif de Toulouse, que les graves désordres dont a été atteint l'immeuble que possède Mme Billon à TARASCON-SUR-ARIEGE ont pour origine une décompression du sol sur lequel est assis cet immeuble et que cette décompression est due aux travaux de terrassement et aux vibrations qui ont eu lieu à l'occasion des travaux de voirie effectués sur la rue des Evadés de France au cours de l'année 1987 pour le compte de la COMMUNE DE TARASCON-SUR-ARIEGE ;

qu'il résulte toutefois aussi de l'instruction que les dégâts ont été aggravés par l'insuffisance des fondations de l'immeuble, qui étaient inadaptées au regard du terrain instable sur lequel il est implanté ;

que, dès lors, c'est par une juste appréciation des circonstances de l'affaire que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a condamné la COMMUNE DE TARASCON-SUR-ARIEGE à réparer à hauteur de 50 % l'ensemble des préjudices subis par Mme Billon ;

Sur le montant du préjudice :

Considérant qu'il résulte du rapport de l'expert désigné en référé, éclairé par la lettre que ce dernier a adressé à Mme Billon le 24 octobre 1996, que le coût des travaux propres à remédier aux désordres s'élève, ainsi que l'a estimé le tribunal administratif, à la somme de 841 321,36 F ;

que les troubles de jouissance subis par Mme Billon ont été exactement évalués par le tribunal administratif à 10 000 F ;

qu'il en résulte que ni la COMMUNE DE TARASCON-SUR-ARIEGE, ni Mme Billon par la voie de l'appel incident, ne sont fondées à contester le montant de l'indemnité exactement fixée par le jugement attaqué, eu égard au partage de responsabilité, à la somme de 425 660,68 F, soit 64 891,55 euros, cette somme étant assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 septembre 1996 ;

Sur les intérêts des intérêts :

Considérant que la capitalisation des intérêts, demandée une première fois par Mme Billon le 17 novembre 1997 et accordée à cette date par le tribunal administratif, a été à nouveau demandée par Mme Billon à la Cour le 9 mars 1999 et le 13 juin 2000 ;

que ces demandes tendent à une capitalisation aux dates du 2 septembre 1997, 2 septembre 1998 et 2 septembre 1999 ;

que, toutefois, la capitalisation des intérêts ne pouvant être accordée qu'à la date à laquelle elle a été demandée, ces demandes ne sauraient être accueillies en tant qu'elles portent sur une date antérieure à leur dépôt ;

qu'à la date du 9 mars 1999 et à celle du 13 juin 2000, au cas où le jugement attaqué n'aurait pas encore été exécuté, il était dû au moins une année d'intérêts ;

que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à ces demandes dans la mesure qui vient d'être indiquée ;

Sur les appels en garantie :

Considérant que si la COMMUNE DE TARASCON-SUR-ARIEGE appelle en garantie la société Cegelec, le cabinet d'études Dumons et l'Etat, respectivement entrepreneur, maître d'oeuvre et conducteur d'opération des travaux d'assainissement réalisés pour le compte de la commune en 1993, il ne résulte pas de l'instruction que ces travaux aient été la cause des désordres affectant l'immeuble de Mme Billon ;

qu'il y a lieu, par suite, d'écarter ces conclusions de la COMMUNE DE TARASCON-SUR-ARIEGE ;

Sur les dépens :

Considérant que les frais d'expertise ont été à juste titre mis à la charge de la COMMUNE DE TARASCON-SUR-ARIEGE par le jugement attaqué ;

Sur les frais irrépétibles :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la COMMUNE DE TARASCON-SUR-ARIEGE à verser, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 000 euros à Mme Billon, la somme de 1 000 euros à la société Cegelec et la somme de 1 000 euros au cabinet d'études Dumons ;

que les conclusions de la COMMUNE DE TARASCON-SUR-ARIEGE tendant à la mise en application à son profit des mêmes dispositions doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE TARASCON-SUR- ARIEGE est rejetée.

Article 2 : Les intérêts afférents à l'indemnité de 425 660,68 F, soit 64 891,55 euros, que la COMMUNE DE TARASCON-SUR-ARIEGE a été condamnée à payer à Mme Billon par jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 15 octobre 1998 et échus le 9 mars 1999 et le 13 juin 2000, seront capitalisés à ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 3 : Sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la COMMUNE DE TARASCON-SUR- ARIEGE versera à Mme Billon la somme de 1 000 euros, à la société Cegelec la somme de 1 000 euros et au cabinet d'études Dumons la somme de 1 000 euros.

Article 4 : Le surplus des conclusions de Mme Billon, de la société Cegelec et du cabinet d'études Dumons est rejeté.

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