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CAA Bordeaux 19.02.1996 n°94BX01746 (Jurisprudence JL n°J150902)

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Cour administrative d'appel de Bordeaux 2ème chambre 19 février 1996 n°94BX01746, Jus Luminum n°J150902

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation 2ème chambre
Date
Numéro 94BX01746
Numéro Jus Luminum J150902
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 31.10.2007

Lecture du 19 février 1996

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 25 novembre 1994, présentée pour M. WR. DUPRE demeurant 14, impasse du Ming à Tarnos (Landes) ;

M. DUPRE demande à la cour : - d'annuler le jugement en date du 28 septembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 juin 1993 par lequel le directeur de la maison d'enfants de Castillon l'a radié des effectifs à compter du 1er juillet 1993 ;

- d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ;

- de condamner la maison d'enfants de Castillon au paiement d'une somme de 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 1996 : - le rapport de M. VIVENS, conseiller ;

- les observations de Me BLET, avocat de M. DUPRE ;

- les observations de Me VIDALIES, avocat de la maison d'enfants de Castillon ;

- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une décision du 3 juin 1993, le directeur de la maison d'enfants de Castillon a procédé à la suppression de l'emploi de M. DUPRE, assistant socio-éducatif, et l'a radié des effectifs à compter du 1er juillet 1993 ;

que la requête de M. DUPRE tend à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Pau du 28 septembre 1994 en tant qu'il a rejeté sa demande d'annulation de cette décision ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 21 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : "Les commissions administratives paritaires sont consultées sur les projets de titularisation et de refus de titularisation. Elles sont consultées sur les questions d'ordre individuel résultant de l'application, notamment, de l'article 25 du titre Ier du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales et des articles 35, 46, 48, 49, 51 à 59, 60, 62, 65, 67, 68, 69, 72 à 76, 81 à 84, 87, 90 et 93 du présent titre, ainsi qu'en cas de licenciement pour insuffisance professionnelle" ;

qu'en vertu de l'article 92 de cette loi : "Un emploi ne peut être supprimé dans un établissement qu'après avis du comité technique paritaire" ;

qu'il résulte du rapprochement de ces dispositions qu'une suppression d'emploi, qui ne constitue pas une "question d'ordre individuel" au sens de l'article 21 précité n'est pas soumis à consultation de la commission administrative paritaire mais au seul avis du comité technique paritaire ;

Considérant, en second lieu, que si le comité technique paritaire, dans sa séance du 11 mai 1993, s'est prononcé sur la nature et le nombre des emplois supprimés au vu d'un document mentionnant les noms des agents concernés, cette circonstance ne saurait entacher d'irrégularité l'avis ainsi émis par le comité ;

qu'en l'espèce le comité technique paritaire disposait, au vu du compte rendu du conseil d'administration du 15 avril 1995, qui faisait apparaître la liste des emplois supprimés, la liste des fonctionnaires reclassés ou non encore reclassés et des fonctionnaires admis à la retraite, des éléments d'information suffisants pour se prononcer en connaissance de cause ;

Considérant, enfin, que si M. DUPRE soutient que la suppression de son emploi est exclusivement liée à son appartenance syndicale, la restructuration opérée par l'administration portait sur la suppression de l'ensemble de la section où était affecté l'intéressé, rendue nécessaire par les difficultés rencontrées par l'établissement ;

que par suite le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. DUPRE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 3 juin 1993 susmentionnée ;

Sur l'application des articles L.8-2 et L.8-3 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant que si M. DUPRE demande à la cour d'ordonner à l'administration de prononcer sa réintégration, ou subsidiairement d'instruire sa demande de réintégration, le présent arrêt, qui prononce le rejet des conclusions principales présentées par M. DUPRE ne saurait impliquer nécessairement ni l'une ni l'autre de ces mesures d'exécution ;

que, par suite, cette demande doit être rejetée ;

Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la maison d'enfants de Castillon, qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à verser à M. DUPRE la somme qu'il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

que par ailleurs il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder à la maison d'enfants de Castillon la somme qu'elle demande à ce titre ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. DUPRE est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la maison d'enfants de Castillon tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.

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