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CAA Bordeaux 18.12.2006 n°03BX02458 (Jurisprudence JL n°J199633)

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Cour administrative d'appel de Bordeaux 5ème chambre (formation à 3) 18 décembre 2006 n°03BX02458, Jus Luminum n°J199633

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation 5ème chambre (formation à 3)
Date
Numéro 03BX02458
Numéro Jus Luminum J199633
Président M. DE MALAFOSSE
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 10.01.2008

Lecture du 18 décembre 2006

Audience publique du 13 mars 2003

REPUBLIQUE FRANCAISE

N° de pourvoi : 02/05190

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Publié par le Service de documentation et d'études de la Cour de cassation Quatrième Chambre ARRÊT R.G : 02/05190 Melle Anne Astrid X... Y.../ S.N.C. Z... RANNOU Confirmation partielle RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 13 MARS 2003 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 25 décembre 2003, la requête présentée pour la SARL LA PYRAMIDE dont le siège est Le Grand Bois à Lageon (79200) ;

: M. Jean-Luc MOIGNARD, Président, M. Philippe SEGARD, Conseiller, Mme Véronique JEANNESSON, Conseiller, GREFFIER : Mme Agnès A..., lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 21 Janvier 2003 devant M. Jean-Luc MOIGNARD, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé par M. Jean-Luc MOIGNARD, Président, à l'audience publique du 13 Mars 2003, date indiquée à l'issue des débats. [**][**]

La SARL LA PYRAMIDE demande à la Cour :

APPELANTE : Mademoiselle Anne Astrid X... 11 rue de Rosmadec 29000 QUIMPER représentée par la SCP D'ABOVILLE, DE MONCUIT & LE CALLONNEC, avoués assistée de Me TRU. BRIEC, avocat INTIMEE : S.N.C. Z... RANNOU, Agence du Stéir 38 rue du Chapeau Rouge 29000 QUIMPER représentée par la SCP CASTRES COLLEU & PEROT, avoués assistée de Me LAURET, avocat

1°) d'annuler le jugement du 16 octobre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période allant du 1er décembre 1995 au 30 septembre 1998 ainsi que des pénalités y afférentes ;

I - Exposé préalable :

2°) de lui accorder la décharge des impositions et pénalités contestées en ordonnant au besoin une expertise ;

Selon compromis en date du 14 septembre 1999, Madame Anne X... a acquis des époux B... une maison sise à Quimper, 6 rue de l'Yser, pour le prix de 625 000 francs, cette vente ayant été négociée par la SNC Z... Rannou,à l'enseigne "Agence du Steir", mandataire des vendeurs, dont la rémunération était fixée à 40 800 francs TTC.

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 7611 du code de justice administrative ;

La passation de l'acte authentique était prévue pour le 15 décembre 1999 au plus tard. Par lettre du 30 novembre 1999, Me Lanoe, notaire à Fouesnant, a adressé un projet d'acte, la signature étant prévue devant lui pour le 9 décembre.

Vu les autres pièces du dossier ;

Mais le processus prenait ensuite du retard du fait de ce qu'il est apparu que Madame C... était en liquidation judiciaire.

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

L'acte notarié sera signé le 2 mars 2000 avec une clause prévoyant que Mme X... acceptait de régler à l'agence immobilière la somme de 20 400 francs, le solde étant consigné jusqu'à l'issue d'une procédure à engager dans les deux mois par l'acquéreur.

Vu le code de justice administrative ;

Sur assignation de Mme X... du 12 avril 2000 en responsabilité et paiement de sommes, le Tribunal de Grande Instance de Quimper, par jugement du 11 janvier 2001 a, constatant la négligence fautive de l'agence immobilière et que la moitié de la commission avait été restituée : - Condamné la SNC Loussouarn-Rannou à payer à Mme X... les sommes de 9 395,50 francs (1 432,33 euros) à titre de dommages et intérêts et de 3 000 francs en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

- Condamné Mme X... à payer à la SNC Loussouarn-Rannou la somme de 19 600 francs (2 988 euros) ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2006 :

- Ordonné la compensation ;

- le rapport de Mme Viard ;

- Débouté les parties de leurs autres demandes.

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Madame Anne X... a déclaré appel de ce jugement le 2 mars 2002.

Considérant que la SARL LA PYRAMIDE, qui exploite une discothèque, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité qui a porté, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, sur la période du 1er décembre 1995 au 30 septembre 1998 ;

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, ainsi que des prétentions et des moyens des parties, la Cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée et aux dernières conclusions

qu'elle conteste les rappels de taxe sur la valeur ajoutée et les pénalités y afférentes auxquels elle a été assujettie à la suite de la reconstitution de son chiffre d'affaires de ladite période ;

déposées : - le 27 novembre 2002 pour la SNC Loussouarn-Rannou ;

Sur le bien-fondé des impositions en litige :

- le 5 décembre 2002 pour Mme X

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL LA PYRAMIDE n'a pas été en mesure de justifier le détail des recettes en provenance du bar, du vestiaire et des ventes de tabac au titre des exercices clos en 1996, 1997 et 1998, qu'elle enregistrait globalement en fin de journée, et n'a justifié du nombre des entrées qu'au titre du dernier exercice vérifié ;

L'Ordonnance de clôture a été rendue le 10 janvier 2003.

que ses journaux de caisse et de banque comportaient de nombreuses ratures ;

*** II - Motifs :

qu'en se fondant sur ces constatations, l'administration a pu légalement regarder la comptabilité présentée par la SARL LA PYRAMIDE comme entachée de graves irrégularités ;

L'agence SNC Z... Rannou a accepté sa responsabilité et la condamnation à payer 9 395,50 francs (1 432,33 euros ) à titre de dommages et intérêts de ce chef. Seul est en discussion la somme pouvant revenir à cette agence au titre de sa rémunération.

que les impositions ayant été établies conformément à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, il appartient à la requérante, conformément à l'article L. 192 du livre des procédures fiscales, d'établir l'exagération des bases d'imposition retenues par le service ;

Cette question était posée dès avant la signature de l'acte authentique du 2 mars 2000 qui mentionne expressément : "COMMISSION D'AGENCE

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la méthode utilisée par le service a consisté à reconstituer les recettes résultant de la vente de boissons à partir des seuls achats de boissons alcoolisées converties en doses de 2 centilitres et du prix des consommations ;

La transaction concernant la présente vente a été négociée par l'intermédiaire de l'agence du Steir 38 rue du Chapeau Rouge à Quimper, en conséquence cette agence est bénéficiaire d'une rémunération d'un montant toutes taxes comprises de 40 800 francs à la charge de l'acquéreur.

que le chiffre ainsi obtenu a ensuite été corrigé pour tenir compte des consommations payées avec le ticket d'entrée et a fait l'objet d'un abattement de 5 % au titre des boissons offertes, des pertes et des prélèvements du personnel ;

Cette commission est contestée par l'acquéreur à hauteur de 20 400 francs toutes taxes comprises.

que l'administration a ensuite calculé le montant des recettes afférentes aux entrées, au vestiaire et aux ventes annexes de nourriture et de tabac qu'elle a ajoutées aux recettes provenant des boissons ;

Une somme de 40 800 francs a été remise par l'acquéreur à l'agence immobilière du Steir qui l'a déposée sur le compte ouvert dans le cadre de l'article 55 de la Loi Hoguet de 1972, jusqu'à réitération de l'acte authentique.

que si la société requérante soutient que l'abattement de 5 % retenu par l'administration serait insuffisant, elle n'apporte aucun élément propre à son entreprise permettant de justifier l'abattement de 11,71 % qu'elle revendique et qui aboutirait, d'ailleurs, pour les années 1996 et 1997, à un montant de recettes inférieur à celui qu'elle a elle-même déclaré ;

L'acquéreur autorise l'agence du Steir à débloquer une somme de 20 400 francs toutes taxes comprises dudit compte pour le paiement de cette commission.

que si elle affirme que les recettes liées aux entrées avec consommation auraient été comptabilisées à la fois au titre des recettes provenant des boissons et au titre des recettes provenant des entrées en ce qui concerne l'année 1998, elle ne l'établit pas ;

Quant au solde soit 19 600 francs il restera consigné sur ledit compte jusqu'à l'issue du jugement qui réglera le différend entre l'agence et l'acquéreur.

qu'enfin, la circonstance que l'écart entre le chiffre d'affaires reconstitué et le chiffre d'affaires déclaré soit peu important pour une partie de la période en litige ne suffit pas, par elle même, à apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition ;

L'acquéreur s'engage à ce titre à entamer une procédure judiciaire

qu'il suit de là, et, sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, que la SARL LA PYRAMIDE ne saurait être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe de l'exagération des bases d'imposition retenues pour l'établissement des impositions qu'elle conteste ;

dans un délai de 2 mois à compter de ce jour ;

Sur les pénalités :

à défaut la somme de 19 600 francs sera acquise à l'agence."

Considérant, d'une part, qu'en indiquant que le contribuable ne pouvait ignorer tant les irrégularités comptables que les minorations de recettes qui ont été constatées, le vérificateur a suffisamment motivé l'application des pénalités de mauvaise foi dont les impositions litigieuses ont été assorties ;

Il est constant que le 12 avril 2000, jour de la délivrance de l'assignation, l'agence du Steir sous la signature de M. Z..., a adressé à Mme X... un chèque de 19 600 francs, montant de la somme en discussion au titre du solde de la rémunération et censée rester consignée.

que, d'autre part, compte tenu du caractère répétitif des manquements aux règles comptables applicables à l'établissement exploité par cette société et de la minoration systématique des recettes déclarées au titre de la période, l'administration doit être regardée comme établissant la mauvaise foi de la société ;

Ce paiement ne peut valoir acquiescement implicite, la lettre d'accompagnement ne permettant pas de démontrer avec évidence et sans équivoque l'intention du représentant de l'agence immobilière

que, par suite, la SARL LA PYRAMIDE n'est pas fondée à contester l'application des pénalités prévues en cas de mauvaise foi ;

Il est fait valoir que l'agence ne disposait pas d'un mandat régulier en ce qui concerne les droits indivis de Madame B... D..., en liquidation judiciaire et ne pouvant disposer librement de ses biens. Les dispositions de la loi du 2 janvier 1970 et du décret du 20 juillet 1972 prévoient des nullités d'ordre public dans le souci de protéger tant les vendeurs que les acquéreurs et l'agent immobilier ne peut être rémunéré de son entremise qu'autant que celle-ci s'inscrit dans le cadre d'un mandat valable.

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL LA PYRAMIDE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

L'acquéreur, débiteur de la rémunération prévue a le plus grand intérêt à discuter de la validité de l'acte qui fonde son obligation. Aux termes de l'article L622-9 du Code de Commerce, le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit à partir de sa date le dessaisissement pour le débiteur de la disposition de ses biens. Or Madame Véronique E... épouse C... était en liquidation judiciaire depuis un jugement du 5 janvier 1996.

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Dès lors, le mandat donné à l'Agence Immobilière du Steir par le mari le 13 janvier 1999 ne pouvait concerner les droits indivis de son

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à la SARL LA PYRAMIDE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

épouse sur l'immeuble et était radicalement nul.

DECIDE :

Ladite agence immobilière ne peut donc prétendre à une rémunération en exécution de ce mandat.

Article 1er : La requête de la SARL LA PYRAMIDE est rejetée.

Un droit à rémunération peut toutefois être reconnu après la réalisation de l'opération et, en l'espèce, les dispositions sus- rappelées de l'acte notarié ont pris acte de l'accord de Mme X... pour rémunérer l'agence immobilière à hauteur de 20 400 francs.

Le surplus doit donc revenir à Mme X... et le jugement sera infirmé de ce chef.

[**][*

Compte tenu de la difficulté sérieuse rencontrée, il n'y a pas en l'espèce de résistance abusive de la SNC Loussouarn-Rannou et Mme X... sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.

*][**]

Il serait toutefois inéquitable de laisser à celle-ci la charge de la totalité des frais irrépétibles engagés à l'occasion de cet appel et, outre les 457,35 euros (3 000 francs) de première instance, il lui sera alloué de ce chef la somme de 900 euros.

Par ces motifs, La Cour :

- Reçoit l'appel, régulier en la forme ;

- Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SNC Loussouarn-Rannou à payer à Mme Anne X... les sommes de MILLE QUATRE CENT TRENTE DEUX EUROS trente trois centimes(1 432,33 ä ) à titre de dommages et intérêts et de QUATRE CENT CINQUANTE SEPT EUROS trente cinq centimes (457,35 ä ) en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

-Réformant pour le surplus, dit la somme de DIX NEUF MILLE SIX CENTS FRANCS (19 600 francs) acquise à Mme Anne X... ;

-Condamne la SNC Loussouarn-Rannou à payer à Mme Anne X... la somme de NEUF CENTS (900) EUROS en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

-Déboute les parties de leurs autres fins et prétentions ;

-Condamne la SNC Loussouarn-Rannou aux dépens qui seront recouvrés par la S.C.P. d'Aboville, de Moncuit-Saint-Hilaire et Le Callonnec, avoués conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

Le Greffier,

Le Président,

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