» Version 0.9b : Justice & Liberté

Recherche de Jugements



Recherche avancée Comment rechercher ?
Connexion

Identifiant
Mot de passe
S'inscrire sur Jus Luminum »

Rapportez une erreur

Décrivez le problème rencontré ci-dessous :


Outils
A propos de Jus Luminum

Derniers jugements

FAQ

CAA Bordeaux 18.12.2001 n°00BX02055 (Jurisprudence JL n°J242146)

Ouvrir le jugementRéduire la décision de justiceFermer la jurisprudence
En librairie [lgdj.fr]
  • Code Dalloz Expert : code des sociétés et des marchés financiers 2009 (coffret 1 livre + 1 CD-Rom)

Cour administrative d'appel de Bordeaux 3ème chambre 18 décembre 2001 n°00BX02055, Jus Luminum n°J242146

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation 3ème chambre
Date
Numéro 00BX02055
Numéro Jus Luminum J242146
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 05.04.2008

Lecture du 15 décembre 2005

Lecture du 18 décembre 2001

REPUBLIQUE FRANCAISE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête enregistrée le 30 mai 2001 pour la société PHILIPPE REY dont le siège est situé au Marché International Saint Charles-BP 2001- à Perpignan Cedex (66011), par la société d'avocat P.D.G.B ;

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 25 août 2000, présentée par Mme Marie-Angèle DARVIN, demeurant ... 97233 Schoelcher ;

la société PHILIPE REY demande à la Cour :

Mme Marie-Angèle DARVIN demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9603008B, en date du 22 juin 2000, par lequel le tribunal administratif de Fort-de- France a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le recteur de l'académie de la Martinique a rejeté sa demande tendant au versement de l'indemnité d'éloignement ;

1°) d'annuler le jugement n° 9602277, 9704155 en date du 3 avril 2001 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la réduction à concurrence de 75 217 francs, des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1995 dans les rôles de la commune de Perpignan et à concurrence de 137 361 francs en ce qui concerne celle relative à l'année 1996 ;

2°) d'annuler la décision rejetant sa demande tendant au versement de l'indemnité d'éloignement ;

2°) de prononcer la réduction à concurrence de 75 217 francs, des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1995 dans les rôles de la commune de Perpignan et à concurrence de 137 361 francs en ce qui concerne celle relative à l'année 1996 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 30 000 francs au titre des frais irrépétibles ;

Vu le décret n° 53.1266 du 22 décembre 1953 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 novembre 2005 :

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2001 : - le rapport de Mme Leymonerie, premier conseiller ;

- le rapport de M. Marcovici, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Heinis, commissaire du gouvernement ;

- et les conclusions de M. Trottier, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes des dispositions, applicables aux années 1995 et 1996 de l'article 1647 B sexies du code général des impôts : I. Sur demande du redevable, la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est plafonnée à 3,5 % de la valeur ajoutée produite au cours de l'année au titre de laquelle l'imposition est établie ou au cours du dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile. La valeur ajoutée est définie selon les modalités prévues au II. Par exception, pour les impositions établies au titre de 1995, le taux prévu au premier alinéa est porté à 3,8 % pour les entreprises dont le chiffre d'affaires de cette même année est compris entre 140 millions de francs et 500 millions de francs, et à 4 % pour celles dont le chiffre d'affaires excède cette dernière limite...

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme DARVIN a adressé au tribunal administratif de Fort-de-France une demande dirigée contre la décision en date du 30 janvier 1995 par laquelle le recteur de l'académie des Antilles et de la Guyane lui a refusé le bénéfice de l'indemnité d'éloignement ;

II. 2. Pour la généralité des entreprises, la production de l'exercice est égale à la différence entre : d'une part, les ventes, les travaux et les prestations de services ou les recettes ;

qu'il est constant que ladite demande a été enregistrée au greffe du tribunal le 18 avril 1995, soit dans le délai de recours contentieux qui a commencé à courir à compter de la notification intervenue le 20 février 1995 ;

les produits accessoires ;

que, si cette demande, qui mentionnait comme destinataire le recteur de l'académie des Antilles et de la Guyane a été transmise à celui-ci par le tribunal, il est également constant que Mme DARVIN n'a pas été informée de cette transmission et a d'ailleurs continué à adresser diverses pièces au greffe du tribunal ;

les subventions d'exploitation ;

que, dans ces conditions, le courrier adressé au tribunal et enregistré le 14 février 1996 ne pouvait être regardé comme une demande nouvelle tendant à l'annulation de la décision notifiée le 20 février 1995 ;

les ristournes, rabais et remises obtenus ;

que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté la demande de Mme DARVIN comme étant tardive ;

les travaux faits par l'entreprise pour elle-même ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme DARVIN devant le tribunal administratif ;

les stocks à la fin de l'exercice, et, d'autre part, les achats de matières et marchandises, droits de douane compris ;

Au fond :

les réductions sur ventes ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret susvisé du 22 décembre 1953 : ALes fonctionnaires de l'Etat qui recevront une affectation dans l'un des départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique ou de la Réunion, à la suite de leur entrée dans l'administration, d'une promotion ou d'une mutation et dont le précédent domicile était distant de plus de 3 000 km du lieu d'exercice de leurs nouvelles fonctions, percevront, s'ils accomplissent une durée minimum de service de quatre années consécutives, une indemnité dénommée Aindemnité d'éloignement des départements d'outre-mer non renouvelable dont les taux et les conditions d'attribution sont fixés ci-après : L'indemnité d'éloignement est payable en trois fractions : la première lors de l'installation du fonctionnaire dans son nouveau poste, la seconde au début de la troisième année de service et la troisième après quatre ans de service;

les stocks au début de l'exercice. Les consommations de biens et services en provenance de tiers comprennent : les travaux, fournitures et services extérieurs, à l'exception des loyers afférents aux biens pris en crédit-bail, les frais de transports et déplacements, les frais divers de gestion;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme DARVIN est née en 1952 à Toulon dans le département du Var, de parents originaires du département de la Martinique ;

que ces dispositions ont pour objet de plafonner le montant de la cotisation de taxe professionnelle effectivement assignée à un contribuable à raison de celles de ses activités professionnelles qui entrent dans le champ d'application de cette taxe ;

qu'à l'âge adulte, elle s'est installée en Martinique ;

que, par suite, il n'y a pas lieu de procéder au plafonnement éventuel de cette cotisation que lorsqu'il est constaté que celle à laquelle il a été assujetti, après exclusion de celles de ses activités qui bénéficieraient d'une exonération, excède 3,5 % ou 3,8 % en 1995 pour certaines entreprises, de la valeur ajoutée produite par l'ensemble des activités de l'entreprise au cours de la période retenue pour la détermination des bases imposables ;

qu'elle est revenue en métropole pour s'y marier avec une personne d'origine martiniquaise en décembre 1974 ;

Considérant que, si l'article 310 HH de l'annexe II au code général des impôts, pris pour l'application de l'article 1471 de ce code, prévoit, d'une part, qu'il n'y a pas lieu d'inclure dans les bases d'imposition à la taxe professionnelle des entreprises qui, tout en disposant en France de locaux ou de terrains, exercent une partie de leur activité en dehors du territoire national, la valeur locative des immeubles et installations situés à l'étranger, y compris les équipements, biens mobiliers et véhicules qui leur sont rattachés, et que les mêmes règles valent pour les salaires versés au personnel, d'autre part, que pour les entreprises de transport, il n'est tenu compte de la valeur locative des véhicules, équipements et matériel de transport, que proportionnellement à la part, dans leurs recettes hors taxes, de celles qui correspondent à des opérations effectuées dans les limites du territoire national, aucune disposition du code général des impôts, ni d'aucun autre texte législatif ne place, en revanche, ces entreprises hors du champ d'application de la taxe professionnelle, ni n'édicte, les concernant, de règles dérogeant à celle que fixe le II-2 précité de l'article 1647 B sexies du code général des impôts pour le calcul de la valeur ajoutée produite par la généralité des entreprises ;

que, le 6 novembre 1984, elle a été recrutée par le recteur de l'académie de Lyon en qualité d'auxiliaire de service suppléante, puis nommée agent non spécialiste stagiaire le 1er septembre 1986 et titularisée l'année suivante ;

que l'excédent hors taxe de la production sur les consommations de biens et services en provenance de tiers doit donc, pour ces entreprises, être déterminé en tenant compte de la totalité de leurs activités professionnelles, quel que soit le lieu de leur exercice ;

qu'elle s'est prévalue de ses origines martiniquaises en 1989 pour demander l'octroi d'un congé bonifié ;

qu'ainsi, la société anonyme PHILIPPE REY dont les bases d'imposition à la taxe professionnelle ont été déterminées par application des dispositions ci-dessus rappelées de l'article 310 HH de l'annexe II au code général des impôts, n'est pas fondée à se prévaloir de ce qu'elle exercerait 13,90 % de son activité de transport hors du territoire national pour soutenir, sur le terrain de la loi fiscale, que le plafonnement de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1995 et 1996 aurait dû être calculé d'après la valeur ajoutée produite par les seules activités auxquelles elle se livre en France ;

que, si Mme DARVIN fait valoir qu'elle a fondé son foyer en métropole et acheté une maison dans la région lyonnaise, que ses quatre enfants y sont nés et qu'elle n'est retournée en Martinique que pour suivre son conjoint, elle doit, néanmoins, eu égard à sa première installation en Martinique à l'âge adulte, à celle définitive de ses parents dans ce département, à l'origine martiniquaise de son conjoint qui a souhaité y vivre avec sa famille après le décès de sa mère en 1988, au fait qu'elle n'a pas conservé le domicile qu'elle possédait en métropole, être regardée comme ayant conservé le centre de ses intérêts matériels et moraux en Martinique lorsqu'elle y a été affectée en septembre 1991 ;

Considérant, il est vrai, que la société se prévaut, sur le fondement de l'article L. 80.A du livre des procédures fiscales, des indications contenues dans le paragraphe 21 de l'instruction administrative n° 6 E-9-79 du 17 décembre 1979, selon lequel il convient d'exclure, le cas échéant, du montant des éléments servant au calcul de la valeur ajoutée, la fraction correspondant à des activités placées hors du champ d'application de la taxe ou exonérées ;

que, dès lors, elle ne remplit pas les conditions fixées par l'article 2 susrappelé du décret du 22 décembre 1953 pour bénéficier de l'indemnité d'éloignement ;

que les prétentions de la société ne peuvent, toutefois, être accueillies dès lors que le paragraphe précité ne donne pas des activités en question une interprétation différente de celle qui résulte de la loi fiscale ;

Considérant, en second lieu, que, si Mme DARVIN a entendu soutenir que le principe d'égalité n'aurait pas été respecté, en invoquant le fait que d'autres antillais après avoir passé dix ans en métropole auraient bénéficié de l'indemnité d'éloignement, elle n'établit pas, par ces seules allégations, qu'elle aurait fait l'objet d'une discrimination ;

qu'il en est de même des dispositions du paragraphe 189 de l'instruction 6-E-7-75 du 30 octobre 1975 selon laquelle les activités exercées à l'étranger ne peuvent être imposées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme DARVIN n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision rejetant sa demande tendant au versement de l'indemnité d'éloignement ;

Considérant que la société PHILIPPE REY n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête ;

DECIDE :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à la société PHILIPPE REY les sommes qu'elle réclame au titre des frais d'instance non compris dans les dépens ;

Article 1er : Le jugement du 22 juin 2000 du tribunal administratif de Fort-de-France est annulé.

DECIDE :

Article 2 : La demande de Mme Marie-Angèle DARVIN présentée devant le tribunal administratif de Fort-de-France est rejetée.

Article 1er : La requête susvisée de la société PHILIPPE REY est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société PHILIPPE REY et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Revenir en Haut

Explications sur Jus Luminum | Fermer cette boîte

Ce site et son contenu, sauf les documents jurisprudentiels et ceux fournis par les utilisateurs, sont
© 2006 - 2008, Julien Rosgovas, Lexeek

:: Contactez le webmestre ::
Mentions légales

Avertissement : En utilisant les données disponibles sur ce site vous acceptez d'endosser la responsabilité liée à cette utilisation. Le webmestre vous rappelle que les seuls documents juridiques officiels sont ceux publiés aux différents Journaux officiels.
Vous pouvez accéder à vos données personnelles et les modifier en envoyant un mail à l'adresse sus-mentionnée.

Déclaration CNIL n°1136225

450,000 décisions