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CAA Bordeaux 18.10.2007 n°04BX01661 (Jurisprudence JL n°J218540)

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Cour administrative d'appel de Bordeaux 1ère chambre - formation à 3 18 octobre 2007 n°04BX01661, Jus Luminum n°J218540

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation 1ère chambre - formation à 3
Date
Numéro 04BX01661
Numéro Jus Luminum J218540
Président M. LEDUCQ
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 06.02.2008

Lecture du 18 octobre 2007

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 septembre 2004 sous le numéro 04BX1661, présentée pour la COMMUNE DU PORT, représentée par son maire, par Me Boniface ;

La COMMUNE DU PORT demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0200282 du 23 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé la décision de la commission d'appel d'offres en date du 17 janvier 2002 attribuant les lots n° 3 et n° 4 d'un marché à M. Cyrille Y ;

2°) de rejeter la demande de M. X à titre principal comme irrecevable, à titre subsidiaire comme infondée ;

3°) de mettre à la charge de M. X une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 2001-210 du 7 mars 2001 portant code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 2007 :

- le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par délibération du 27 septembre 2001, le conseil municipal de la commune du Port a autorisé le maire à procéder à une consultation d'entreprises par appel d'offres ouvert pour la location d'engins de génie civil et de camions avec chauffeurs pour la réalisation de travaux par les services techniques de la ville ;

que s'agissant des lots 3 et 4 du marché de camions et d'engins de génie civil, l'avis d'appel d'offres et le règlement de consultation prévoient la location d'un camion avec benne de terrassement de poids total en charge de 19 tonnes, tandis que le bordereau des prix unitaires prévoit la fourniture d'un camion de poids total en charge de 19 tonnes équipé d'un système d'attelage agréé pour les remorques supérieures à 3,5 tonnes de PTAC, le détail estimatif prévoit pour chaque lot la fourniture de deux camions de PTAC de 19 tonnes et le cahier des clauses particulières du marché prévoit la fourniture de deux camions par lot ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du cahier des clauses particulières, les documents contractuels du marché sont l'acte d'engagement, le cahier des clauses particulières, le bordereau des prix unitaires, le détail estimatif et le cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de fournitures et de services ;

que ce dernier prévoit dans son article 3 un ordre de priorité des pièces du marché selon lequel en cas de contradiction ou de différence entre les pièces constitutives du marché, ces pièces prévalent dans l'ordre suivant : l'acte d'engagement, le cahier des clauses administratives particulières (C.C.A.P.), le cahier des clauses techniques particulières (C.C.T.P.), à moins que le marché ne prévoit le règlement de la totalité des prestations par un prix forfaitaire unique, l'état des prix forfaitaires, le bordereau des prix unitaires ou la série de prix qui en tient lieu, sous réserve de la même exception, le détail estimatif, le ou les cahiers des clauses techniques générales (C.C.T.G.) et le cahier des clauses administratives générales (C.C.A.G.) applicables aux prestations faisant l'objet du marché ;

Considérant que, pour juger que les offres de M. Y qui comportaient pour chaque lot deux camions de PTAC de 19 tonnes n'étaient pas conforme aux pièces du marché, le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a retenu qu'il était requis que les camions soient équipés d'un système d'attelage agréé pour tracter une remorque d'un poids supérieur à 3,5 tonnes ;

que cependant, ainsi qu'il a été dit, seul le bordereau des prix unitaires mentionnait cette exigence ;

que par suite, c'est à tort que, par le jugement attaqué, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur sa régularité, le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé pour ce motif la décision de la commission d'appel d'offres en date du 17 janvier 2002 attribuant les lots n° 3 et n° 4 à M. Cyrille Y ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. X ;

Considérant que dans sa demande, présentée le 23 avril 2002 devant le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion, M. X n'invoquait qu'un moyen de légalité interne ;

que c'est seulement dans un mémoire enregistré le 2 septembre 2002 qu'il a fait valoir un moyen de légalité externe, tiré de ce que la composition de la commission d'appel d'offres était irrégulière ;

que ce moyen, qui n'est pas d'ordre public, a été ainsi soulevé postérieurement à l'expiration du délai de recours contentieux qui courait, en l'espèce, au plus tard à compter de la date de saisine du tribunal ;

qu'il avait dès lors le caractère d'une demande nouvelle tardivement présentée et, par suite, irrecevable ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DU PORT est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé la décision de la commission d'appel d'offres en date du 17 janvier 2002 attribuant les lots n° 3 et n° 4 à M. Cyrille Y ;

Sur les frais exposés non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la COMMUNE DU PORT, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à M. X la somme qu'il réclame sur leur fondement ;

qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce, d'accorder le bénéfice des mêmes dispositions à la COMMUNE DU PORT ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0200282 du 23 juin 2004 du Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion est rejetée.

Article 3 : Les conclusions présentées par la COMMUNE DU PORT et par M. X tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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