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CAA Bordeaux 18.10.1993 n°92BX01093 (Jurisprudence JL n°J128946)

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Cour administrative d'appel de Bordeaux 3ème chambre 18 octobre 1993 n°92BX01093, Jus Luminum n°J128946

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation 3ème chambre
Date
Numéro 92BX01093
Numéro Jus Luminum J128946
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 19.10.2007

Lecture du 18 octobre 1993

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 16 novembre 1992, au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée par le DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE ;

Le DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 15 juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux l'a condamné à verser à Mme Voyel une indemnité de 41.000 F en réparation du préjudice causé par le refus du président du Conseil général de la Dordogne d'exécuter une décision de la commission départementale d'aide sociale en date du 15 novembre 1990 ;

2°) de renvoyer l'affaire devant la commission centrale d'aide sociale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la famille et de l'aide sociale ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 1993 : - le rapport de M. de MALAFOSSE, conseiller ;

- les observations de Me Boyancé, avocat de M. et Mme René Montant ;

- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Sur l'appel principal :

Considérant que, par une décision en date du 19 juillet 1990, la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel de la Dordogne a fixé à 100 % le taux d'incapacité permanente de Mme Voyel et à 50 % le taux de l'allocation compensatrice à laquelle elle avait droit en application de l'article 39-1 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 ;

que le président du Conseil général de la Dordogne a déterminé, par décision en date du 13 août 1990, le montant de l'allocation due à l'intéressée ;

que, sur recours de Mme Voyel, la commission départementale d'aide sociale a, par décision en date du 15 novembre 1990, réformé la décision du président du Conseil général et accordé à l'intéressée, à compter du 1er janvier 1990, le bénéfice de l'allocation compensatrice au taux de 50 % ;

que cette décision impliquait que fût versée à Mme Voyel, compte tenu du revenu dont elle disposait, une allocation d'un montant supérieur à celui fixé par la décision précitée du président du Conseil général ;

que celui-ci a néanmoins continué à verser à l'intéressée le montant fixé par sa propre décision ;

Considérant que la décision précitée de la commission départementale d'aide sociale a le caractère d'une décision juridictionnelle exécutoire, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 124-2 du code de la famille et de l'aide sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 86-17 du 6 janvier 1986, n'a jamais été publié ;

qu'en refusant d'exécuter cette décision, le président du Conseil général a commis une faute de nature à engager la responsabilité du département ainsi que l'a jugé le tribunal administratif ;

que cette faute, qui a privé Mme Voyel d'une partie des arrérages d'allocation compensatrice auxquels elle avait droit en exécution de la décision de la commission départementale, lui a nécessairement causé un préjudice dont elle était fondée à demander réparation ;

que le département ne saurait se prévaloir utilement des dispositions de l'article 146 du code précité dès lors que l'indemnité allouée par le jugement attaqué - dont il n'est pas soutenu qu'elle serait excessive - est destinée à réparer le préjudice résultant du comportement fautif de l'administration et non à se substituer aux arrérages d'allocation compensatrice dus à Mme Voyel en application de la décision de la commission départementale ;

que, par suite, le DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif, qui n' a pas excédé sa compétence, l'a condamné à verser à Mme Voyel une indemnité de 41.000 F en réparation du préjudice né du refus fautif du président du Conseil général d'exécuter la décision de la commission départementale d'aide sociale ;

Sur l'appel incident :

Considérant que les époux René Montant demandent que leur soient attribués, en plus de l'indemnité de 41.000 F allouée par le jugement attaqué, les arrérages d'allocation compensatrice dus à Mme Voyel jusqu'au jour de son décès, survenu le 11 septembre 1992 ;

Considérant, en premier lieu, que la décision précitée de la commission départementale a ouvert à Mme Voyel un droit à obtenir les arrérages d'allocation compensatrice tels qu'ils résultent de cette décision ;

que, par suite, il n'incombe pas à la cour d'ordonner le versement desdits arrérages ;

Considérant, en second lieu, qu'il n'appartient pas à la cour de déterminer auxquels des héritiers de Mme Voyel doit être attribuée l'indemnité au paiement de laquelle a été condamné le DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE par le jugement attaqué ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'appel incident doit être rejeté ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner le DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE à verser aux époux René Montant une somme de 4.000 F au titre desdites dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête du DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE et l'appel incident des époux René Montant sont rejetés.

Article 2 : Le DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE versera aux époux René Montant une somme de quatre mille francs (4.000 F) au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.

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