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CAA Bordeaux 18.03.1997 n°94BX01572 (Jurisprudence JL n°J48871)

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Cour administrative d'appel de Bordeaux 3ème chambre 18 mars 1997 n°94BX01572, Jus Luminum n°J48871

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation 3ème chambre
Date
Numéro 94BX01572
Numéro Jus Luminum J48871
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 01.02.2007

Lecture du 18 mars 1997

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 7 octobre 1994, présentée pour M. Mohamed HOUCHAMA demeurant 1, rue des Verriers à Dijon (Côtes d'Or), par Maître P.A. BONNET ;

M. Mohamed HOUCHAMA demande que la cour : - annule le jugement du 13 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 17 avril 1992 par laquelle le ministre de la défense a refusé de lui accorder la révision de sa pension militaire de retraite dont il est titulaire ;

- annule cette décision ;

- le renvoie devant l'administration pour que cette révision lui soit accordée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu la loi n 63-1241 du 19 décembre 1963 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 février 1997 : - le rapport de M. LABORDE, rapporteur ;

- et les conclusions de M. PEANO, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article 78 de la loi n 63-1241 du 19 décembre 1963 dispose que "Les Marocains ou Tunisiens servant dans l'armée française et comptant onze ans de services sont rayés des cadres sur leur demande ou à l'expiration de leur contrat avec le bénéfice d'une pension proportionnelle de retraite à jouissance immédiate" ;

Considérant que M. Mohamed HOUCHAMA, ancien adjudant chef de l'armée française, a demandé au ministre de la défense de reconnaître son droit aux majorations légales ayant affecté le montant de la pension militaire de retraite qui lui a été concédée le 15 août 1964 avec jouissance au 1er mai 1964, en soutenant que cette pension lui avait été attribuée sur le fondement des dispositions précitées ;

que le ministre de la défense lui a opposé les dispositions de l'article 71-1 de la loi du 26 décembre 1959 aux termes desquelles : "A compter du 1er janvier 1961, les pensions, rentes ou allocations viagères imputées sur le budget de l'Etat ou d'établissements publics dont sont titulaires les nationaux des pays ou territoires ayant appartenu à l'Union française ou à la Communauté, ou ayant été placés sous le protectorat ou sous la tutelle de la France, seront remplacées pendant la durée normale de leur jouissance personnelle par des indemnités annuelles en francs, calculées sur la base des tarifs en vigueur pour lesdites pensions ou allocations à la date de leur transformation" ;

Considérant que M. Mohamed HOUCHAMA a été rayé des contrôles le 17 avril 1964, à l'expiration de son contrat, après avoir accompli 21 ans, 3 mois et 2 jours de services militaires effectifs ;

que le ministre de la défense ne saurait soutenir qu'au motif que l'intéressé avait effectué plus de quinze ans de services au moment de sa radiation des cadres, sa pension n'a pu lui être attribuée que sur le fondement de l'article L. 11 du code des pensions civiles et militaires de retraite alors que le requérant remplissait les conditions requises pour prétendre au bénéfice d'une pension proportionnelle de retraite à jouissance immédiate par application des dispositions de l'article 78 de la loi du 19 décembre 1963 précitée et que le brevet de pension mentionne que la liquidation de la pension principale a été effectuée en application de ces dispositions ;

Considérant que les dispositions de l'article 78 de la loi du 19 décembre 1963 ont ouvert à leurs bénéficiaires des droits à pension soumis à un régime particulier qui fait échec, en ce qui les concerne, aux dispositions précitées de l'article 71-1 de la loi du 26 décembre 1959 ;

qu'ainsi la pension concédée à M. Mohamed HOUCHAMA est soumise aux seules dispositions de l'article 78 de la loi du 19 décembre 1963 et, dans la mesure où elles ne sont pas contraires, à celles du code des pensions civiles et militaires de retraite applicables à la date à laquelle M. Mohamed HOUCHAMA a été rayé des cadres ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Mohamed HOUCHAMA est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense en date du 17 août 1992 refusant de lui reconnaître droit aux majorations légales intervenues depuis le 1er mai 1964, qu'il y a lieu par suite de renvoyer l'intéressé devant le ministre de la défense pour être procédé à une nouvelle liquidation de sa pension ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 13 avril 1994 et la décision du ministre de la défense du 12 août 1992 sont annulés.

Article 2 : M. Mohamed HOUCHAMA est renvoyé devant le ministre de la défense afin qu'il soit procédé à une nouvelle liquidation de sa pension tenant compte de son droit à révision.

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