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CAA Bordeaux 18.01.2000 n°96BX01745 (Jurisprudence JL n°J87126)

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Cour administrative d'appel de Bordeaux 3ème chambre 18 janvier 2000 n°96BX01745, Jus Luminum n°J87126

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation 3ème chambre
Date
Numéro 96BX01745
Numéro Jus Luminum J87126
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 05.10.2007

Lecture du 18 janvier 2000

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 août 1996 et 7 décembre 1998 au greffe de la Cour, présentés par M. Jean-Henri BANDRES, demeurant ... Navarre Gan (Pyrénées-Atlantiques) ;

M. BANDRES demande à la Cour : 1?) d'annuler le jugement en date du 4 juillet 1996 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande, d'une part d'annulation de la décision en date du 17 juillet 1995 par laquelle le directeur du centre hospitalier d'Oloron Sainte-Marie a prononcé son licenciement et, d'autre part de condamnation dudit centre hospitalier à 300000 F de dommages et intérêts ;

2?) d'annuler cette décision et de condamner le centre hospitalier d'Oloron Sainte-Marie à lui verser 300000 F de dommages et intérêts ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n? 86.33 du 6 janvier 1986 ;

Vu le décret n? 91.155 du 6 février 1991 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 novembre 1999 : - le rapport de P. LARROUMEC ;

- et les conclusions de M. HEINIS, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. BANDRES a été recruté par le centre hospitalier d'Oloron Sainte-Marie à compter du 7 novembre 1991, par contrat à durée indéterminée, en qualité d'adjoint technique ;

que par une décision en date du 1er juillet 1995 le directeur dudit centre hospitalier a mis fin à ce contrat, à compter du 30 septembre 1995, pour insuffisance professionnelle ;

Sur la décision de licenciement :

Considérant qu'il résulte de la décision de licenciement attaquée que le licenciement de ce dernier a été prononcé en raison des difficultés qu'il connaissait en matière d'organisation et de gestion du service des ateliers dont il avait la responsabilité ;

que ces imputations ne se trouvent confirmées que par un rapport d'évaluation établi le 25 mai 1995, quelques semaines avant la décision de licenciement ;

qu'il ressort des notations annuelles que M. BANDRES faisait l'objet d'appréciations satisfaisantes relatives à sa manière de servir, sa disponibilité et son adaptation progressive à l'emploi étant soulignées ;

que la dernière notation dont il a fait l'objet, en 1994, ne mentionne aucune difficulté importante de nature à mettre en cause son efficacité dans les tâches d'encadrement essentielles dans l'emploi occupé ;

que d'ailleurs aucun avertissement relatif à l'exercice de ses fonctions ne lui a été personnellement adressé durant les quatre années ;

qu'ainsi l'insuffisance professionnelle de M. BANDRES n'est pas établie et la décision du directeur du centre hospitalier d'Oloron Sainte-Marie prononçant son licenciement est entachée d'une erreur d'appréciation ;

que par suite, M. BANDRES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de ladite décision ;

Sur la demande indemnitaire :

Considérant que M. BANDRES n'a pas fait de demande indemnitaire préalable relative aux conséquences dommageables de son licenciement illégal auprès du centre hospitalier d'Oloron Sainte-Marie ;

que ce dernier ayant opposé à titre principal cette fin de non recevoir, les conclusions indemnitaires de M. BANDRES présentées devant le tribunal administratif ne pouvaient pas être accueillies ;

que par suite, M. BANDRES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté ses conclusions tendant à l'octroi d'une indemnité de 300000 F en réparation des préjudices subis ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau, en tant qu'il rejette les conclusions tendant à l'annulation de la décision du directeur du centre hospitalier d'Oloron Sainte-Marie en date du 17 juillet 1995, et cette décision sont annulés.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

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