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CAA Bordeaux 17.09.1996 n°95BX01563 (Jurisprudence JL n°J82142)

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Cour administrative d'appel de Bordeaux 3ème chambre 17 septembre 1996 n°95BX01563, Jus Luminum n°J82142

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation 3ème chambre
Date
Numéro 95BX01563
Numéro Jus Luminum J82142
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 04.10.2007

Lecture du 17 septembre 1996

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 23 octobre 1995 au greffe de la cour, présentée par Mme veuve KALAI ALI née YACOUB MAHBOUBA, demeurant ... M'Saken (Tunisie) ;

Mme veuve KALAI demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 11 avril 1995 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 4 juin 1993 par laquelle le ministre de la défense lui a refusé le bénéfice d'une pension militaire de réversion du chef du décès de son époux survenu le 12 février 1993 ;

2 ) de reconnaître ses droits à pension ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu l'article 71-1 de la loi n 59-1454 du 26 décembre 1959 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 1996 : - le rapport de M. PEANO, conseiller ;

- et les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 71-1 de la loi n 59-1454 du 26 décembre 1959 : "A compter du 1er janvier 1961, les pensions imputées sur le budget de l'Etat dont sont titulaires les nationaux des pays ou territoires ayant appartenu à l'Union française ou à la Communauté ou ayant été placés sous le protectorat ou sous la tutelle de la France, seront remplacées pendant la durée normale de leur jouissance personnelle par des indemnités annuelles en francs, calculées sur la base des tarifs en vigueur pour lesdites pensions, à la date de leur transformation" ;

que si le paragraphe III du même article 71 permet d'apporter par décret des dérogations au paragraphe I, aucun décret n'a été publié accordant une telle dérogation en faveur des ressortissants tunisiens ;

que, par suite, les dispositions de l'article 71-1 sont devenues applicables aux pensions dont étaient titulaires des nationaux tunisiens à compter du 1er janvier 1961 ;

Considérant que ces dispositions législatives ont substitué aux pensions concédées aux nationaux des Etats en cause, et notamment à ceux de Tunisie, des indemnités non réversibles à caractère personnel et viager ;

qu'ainsi, à la date du décès de M. KALAI, de nationalité tunisienne, survenu le 12 février 1993, ce dernier n'était plus titulaire de la pension militaire proportionnelle de retraite dont il bénéficiait antérieurement au 1er janvier 1961 et n'avait plus droit qu'à l'indemnité à caractère non réversible prévue par les dispositions de l'article 71-1 précité de la loi du 26 décembre 1959 ;

qu'il suit de là que le ministre de la défense était tenu de refuser à Mme veuve KALAI ALI née MAHBOUBA la pension de réversion à laquelle elle prétend avoir droit ;

qu'ainsi l'intéressée n'était pas fondée à solliciter le versement d'une pension de réversion ;

que la circonstance que la date de son mariage serait antérieure à 1959 est, en tout état de cause, sans incidence sur l'application des dispositions susvisées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme veuve KALAI ALI n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme veuve KALAI ALI est rejetée.

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