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CAA Bordeaux 17.09.1996 n°95BX00425 (Jurisprudence JL n°J88624)

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Cour administrative d'appel de Bordeaux 3ème chambre 17 septembre 1996 n°95BX00425, Jus Luminum n°J88624

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation 3ème chambre
Date
Numéro 95BX00425
Numéro Jus Luminum J88624
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 05.10.2007

Lecture du 17 septembre 1996

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 23 mars 1995 au greffe de la cour, présentée par Mme Veuve ABID MOHAMED née SLAOUI MINA, demeurant ... Quartier Bel Air 50011 Meknès (Maroc) ;

Mme Veuve ABID MOHAMED demande que la cour : - annule le jugement du 14 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une pension de réversion à raison du décès de son mari ;

- condamne l'Etat à lui verser une pension de réversion ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n 59-1454 du 26 décembre 1959 ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 1996 : - le rapport de M. LABORDE, conseiller ;

- et les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 71-1 de la loi n 59-1454 du 26 décembre 1959 : "A compter du 1er janvier 1961, les pensions imputées sur le budget de l'Etat dont sont titulaires les nationaux des pays ou territoires ayant appartenu à l'Union française ou à la Communauté ou ayant été placés sous le protectorat ou sous la tutelle de la France, seront remplacées pendant la durée normale de leur jouissance personnelle par des indemnités annuelles en francs, calculées sur la base des tarifs en vigueur pour lesdites pensions, à la date de leur transformation" ;

que si le paragraphe III du même article 71 permet d'apporter par décret des dérogations au paragraphe I, aucun décret n'a été publié accordant une telle dérogation en faveur des ressortissants du Royaume du Maroc ;

que, par suite, les dispositions de l'article 71-1 sont devenues applicables aux pensions dont étaient titulaires des nationaux marocains à compter du 1er janvier 1961 ;

Considérant que ces dispositions législatives ont substitué aux pensions concédées aux nationaux des Etats en cause, et notamment à ceux du Royaume du Maroc, des indemnités non réversibles à caractère personnel et viager ;

qu'ainsi, à la date du décès de M. ABID MOHAMED, de nationalité marocaine, survenu le 9 mars 1993, ce dernier n'était plus titulaire de la pension militaire proportionnelle de retraite dont il bénéficiait antérieurement au 1er janvier 1961 et n'avait plus droit qu'à l'indemnité à caractère non réversible prévue par les dispositions de l'article 71-1 précité de la loi du 26 décembre 1959 ;

qu'il suit de là que le ministre de la défense était tenu de refuser à Mme Veuve ABID MOHAMED née SLAOUI MINA la pension de réversion à laquelle elle prétend avoir droit ;

qu'ainsi l'intéressée n'était pas fondée à solliciter le versement d'une pension de réversion ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Veuve ABID MOHAMED n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme Veuve ABID MOHAMED est rejetée.

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