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CAA Bordeaux 17.06.1997 n°95BX00811 (Jurisprudence JL n°J99808)

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Cour administrative d'appel de Bordeaux 3ème chambre 17 juin 1997 n°95BX00811, Jus Luminum n°J99808

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation 3ème chambre
Date
Numéro 95BX00811
Numéro Jus Luminum J99808
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 09.10.2007

Lecture du 17 juin 1997

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 1er juin 1995, présentée par M. Georges SUBRA, demeurant ... (Ariège) ;

M. SUBRA demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 922158 en date du 3 avril 1995 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1986, 1987 et 1988 ;

2 ) de prononcer la décharge sollicitée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 1997 : - le rapport de M. LABORDE, rapporteur ;

- et les conclusions de M. PEANO, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par une décision en date du 31 janvier 1996, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de l'Ariège a prononcé le dégrèvement en droits et pénalités à concurrence d'une somme de 9.105 F du complément d'impôt sur le revenu auquel M. SUBRA a été assujetti au titre des années 1986, 1987 et 1988 ;

que les conclusions de la requête relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur le surplus :

Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts : "Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés :3 Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spécialesLa déduction à effectuer est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut: elle est fixée à 10 % du montant de ce revenuLes bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier du montant de leur frais réels" ;

Considérant que les frais de transport exposés par les contribuables pour se rendre à leur lieu de travail et en revenir sont, en règle générale, inhérents à leur fonction ou à leur emploi et doivent donc, à ce titre, être admis en déduction de leur revenu en vertu des dispositions précitées de l'article 83 du code ;

que, toutefois, il en va autrement dans les cas où la distance séparant leur domicile du lieu de leur travail présente un caractère anormal ;

Considérant que M. SUBRA, qui au cours des années considérées exerçait des fonctions salariées à Carcassonne (Aude) allègue que le choix qu'il a fait de résider depuis 1983 à Foix (Ariège), à une distance de 81 km de son lieu de travail, résulte de considérations liées à l'état de santé de son épouse et produit un certificat médical selon lequel l'état de santé de cette dernière nécessite qu'elle demeure en climat de montagne ;

que cependant, alors que la région pyrénéenne proche de Carcassonne offre des conditions de résidence identiques à celles préconisées par le médecin, M. SUBRA n'établit pas, par la production de ce certificat médical, que le choix d'un domicile aussi éloigné de son lieu de travail ne résulterait pas de convenances personnelles ;

que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise médicale de son épouse, les frais de déplacements exposés par M. SUBRA ne présentent pas le caractère de frais professionnels déductibles de ses revenus pour leur montant réel en application des dispositions ci-dessus rappelées ;

que M. SUBRA ne peut, en tout état de cause, se prévaloir d'une instruction du 21 février 1992, postérieure à l'établissement des impositions en litige ;

qu'il ne précise pas les mentions des instructions du 16 juin 1975, 5 F 16-75, et du 15 décembre 1981, 5 F 24-41, dont il entendrait se prévaloir en ce qui concerne l'appréciation du caractère normal de la distance du domicile au lieu de travail en fonction des conditions de vie du contribuable et de sa famille ;

Considération qu'il résulte de ce qui précède que M. SUBRA n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : A concurrence d'une somme de 9.105 F en ce qui concerne le complément d'impôt sur le revenu auquel M. SUBRA a été assujetti au titre des années 1986, 1987 et 1988, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. SUBRA.

Article 2 : Le surplus de la requête de M. SUBRA est rejeté.

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