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CAA Bordeaux 17.01.2000 n°98BX00336 (Jurisprudence JL n°J52567)

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Cour administrative d'appel de Bordeaux 2ème chambre 17 janvier 2000 n°98BX00336, Jus Luminum n°J52567

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation 2ème chambre
Date
Numéro 98BX00336
Numéro Jus Luminum J52567
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 06.02.2007

Lecture du 17 janvier 2000

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 4 mars 1998, présentée pour la SOCIETE D'EQUIPEMENT DE TOULOUSE MIDI-PYRENEES (SETOMIP) dont le siège est à l'hôtel de Ville de Toulouse ;

La SETOMIP demande à la cour d'annuler l'ordonnance du 11 février 1998 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Toulouse l'a condamnée à verser à la S.A. Société Industrielle d'études et de réalisations (S.I.E.R.) une somme de 185 808,42 F à titre de provision en sa qualité de maître d'ouvrage délégué responsable du marché de construction du centre de congrès de Compans-Cafarelli, et de condamner la S.I.E.R. à lui verser la somme de 8 000 F au titre des frais irrépétibles ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu la loi n? 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 modifiée ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 1999 : - le rapport de M. MADEC, rapporteur ;

- les observations de Maître DESCOINS, avocat de la société industrielle d'études et de réalisations ;

- et les conclusions de M. REY, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable." ;

Considérant qu'eu égard à la circonstance, d'une part, que les travaux exécutés, dans le cadre du marché de construction du centre des congrès de Compans-Cafarelli, par la S.A. S.I.E.R. en qualité de sous-traitante de la Société nouvelle de fabrication (S.N.F.) l'ont été avant son agrément et l'acceptation de ses conditions de paiement, le 14 janvier 1997, par la société SETOMIP, maître d'ouvrage délégué et que, d'autre part, l'entrepreneur principal n'a pas respecté les dispositions de l'article 9 de la loi susvisée du 31 décembre 1975 relatif à la réduction du nantissement de la créance concernant le marché en cas de sous-traitance postérieure d'une partie dudit marché, le droit au paiement direct des prestations de la S.I.E.R. par la SETOMIP ne présente pas, en l'état de l'instruction, un caractère non sérieusement contestable au sens de l'article R.129 précité ;

que, dès lors, la SETOMIP est fondée à soutenir que c'est à tort que le président du tribunal administratif de Toulouse l'a condamnée, par l'ordonnance attaquée, à verser à la S.A. S.I.E.R. une provision de 185 808,42 F ;

qu'il y a lieu, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, d'annuler l'ordonnance du 11 février 1998 et de rejeter la demande de provision présentée par la S.I.E.R. devant le tribunal administratif ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant, d'une part, que les dispositions susmentionnées font obstacle à ce que la SETOMIP, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à la S.I.E.R. la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des mêmes dispositions au profit de la SETOMIP ;

DECIDE :

Article 1er : L'ordonnance du président du tribunal administratif de Toulouse en date du 11 février 1998 est annulée.

Article 2 : La demande de provision présentée par la S.I.E.R. devant le tribunal administratif de Toulouse est rejetée.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête, ainsi que les conclusions présentées par la S.A. S.I.E.R. sont rejetés.

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