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CAA Bordeaux 15.12.1998 n°96BX01905 (Jurisprudence JL n°J173317)

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Cour administrative d'appel de Bordeaux 3ème chambre 15 décembre 1998 n°96BX01905, Jus Luminum n°J173317

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation 3ème chambre
Date
Numéro 96BX01905
Numéro Jus Luminum J173317
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 05.12.2007

Lecture du 15 décembre 1998

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu, enregistrée le 12 septembre 1996 sous le n 96BX01905, la requête présentée par Mlle Nathalie VAUTHIER, demeurant ... Toulouse (Haute-Garonne), qui demande à la Cour : 1 ) d'annuler l'ordonnance en date du 4 décembre 1995 par laquelle le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en réduction de la taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1991 ;

2 ) de prononcer la réduction de cette imposition ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 novembre 1998 : - le rapport de M. HEINIS ;

- et les conclusions de D. PEANO, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales, la demande doit être introduite devant le tribunal administratif dans un délai de deux mois à partir de la réception par le contribuable de la décision prise par l'administration sur sa réclamation ;

qu'aux termes de l'article R. 104 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, dans sa rédaction issue de l'article 9 du décret du 28 novembre 1983 : "Les délais de recours ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision" ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les décisions en dates des 20 janvier et 30 mars 1992, par lesquelles l'administration a rejeté les réclamations de Mlle VAUTHIER, ne précisaient pas la nature et le délai du recours dont elles pouvaient faire l'objet ;

qu'il suit de là qu'aucun délai de recours n'était opposable à Mlle VAUTHIER et que sa demande devant le tribunal administratif n'était pas tardive ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle VAUTHIER est fondée à soutenir que c'est à tort que pour rejeter sa demande en réduction de la taxe d'habitation à laquelle elle avait été assujettie au titre de l'année 1991, le président du tribunal administratif a retenu le motif tiré de ce que cette demande, enregistrée au greffe du tribunal le 15 mai 1995, était tardive ;

qu'ainsi l'ordonnance attaquée doit être annulée ;

Considérant qu'il y a lieu de renvoyer Mlle VAUTHIER devant le tribunal administratif de Toulouse pour qu'il soit statué sur sa requête ;

DECIDE :

Article 1ER : L'ordonnance du président du tribunal administratif de Toulouse en date du 4 décembre 1995 est annulée.

Article 2 : Mlle Nathalie VAUTHIER est renvoyée devant le tribunal administratif de Toulouse pour qu'il soit statué sur sa requête.

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