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CAA Bordeaux 15.06.2006 n°02BX02316 (Jurisprudence JL n°J180751)

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Cour administrative d'appel de Bordeaux 1ère chambre - formation à 3 15 juin 2006 n°02BX02316, Jus Luminum n°J180751

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation 1ère chambre - formation à 3
Date 15 juin 2006
Numéro 02BX02316
Numéro Jus Luminum J180751
Président M. REY
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 31.12.2007

Lecture du 15 juin 2006

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la Cour les 15 novembre 2002 et 20 janvier 2003, présentés pour la SOCIETE PRIVILEGE 17 dont le siège est Auberge de Mer Marigot à Saint Martin (97150) par Me Chouraqui, avocat ;

la SOCIETE PRIVILEGE 17 demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Basse-Terre du 19 septembre 2002 en tant qu'il l'a condamnée à verser la somme de 16 470,29 euros à la SARL Port la Royale et a rejeté sa demande reconventionnelle ;

2) de rejeter la demande indemnitaire présentée par la SARL Port la Royale devant le Tribunal administratif de Basse-Terre et de condamner cette société à lui verser la somme de 395 757,65 euros à titre de dommages et intérêts ;

3) de condamner la SARL Port la Royale à lui payer la somme de 3 048,98 euros au titre des frais du procès ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mai 2006,

- le rapport de M. Rey ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SCI de Port la Royale, devenue la SARL Port la Royale, concessionnaire d'une galerie marchande dénommée l'Auberge de mer faisant partie du domaine public maritime du port de plaisance du Doit de Gant à Marigot, sur le territoire de la commune de Saint Martin, a conclu avec la SOCIETE PRIVILEGE 17 un contrat d'occupation de longue durée à des fins commerciales portant sur une portion de l'immeuble ;

que le Tribunal administratif de Basse-Terre a, par jugement du 19 septembre 2002, condamné la SOCIETE PRIVILEGE 17 à payer à la SARL Port la Royale un arriéré de redevances impayées d'un montant de 16 470,29 euros et rejeté les conclusions reconventionnelles de la SOCIETE PRIVILEGE 17 tendant à la condamnation de la SARL Port la Royale à lui verser des dommages-intérêts ;

que la SOCIETE PRIVILEGE 17 interjette appel de ce jugement ;

Sur les redevances :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que pendant la période en litige allant du mois de septembre 1995 au mois de juin 1996, les locaux objet du contrat d'occupation étaient inutilisables en raison de la non réalisation par la SARL Port la Royale des travaux d'entretien et de grosses réparations mis à sa charge tant par le traité de concession passé avec la commune de Saint Martin que par le contrat d'occupation passé avec la société ;

qu'ainsi la redevance, qui doit être en rapport avec l'avantage que retire l'occupant de la mise à sa disposition du domaine public, n'était pas due pour la période litigieuse ;

que, par suite, c'est à tort que les premiers juges ont condamné la requérante au paiement de l'arriéré de redevance relative à cette période ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant qu'alors que ces conclusions ont été rejetées en première instance pour défaut de justifications, la société requérante ne produit aucun document de nature à établir la réalité et le montant du préjudice dont elle demande réparation ;

que, par suite, ses conclusions indemnitaires ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de la SARL Port la Royale une somme de 1 300 euros au titre des frais exposés par la SOCIETE PRIVILEGE 17 et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : L'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Basse-Terre du 19 septembre 2002 est annulé.

Article 2 : La demande tendant au paiement d'arriérés de redevance présentée par la SARL Port la Royale devant le Tribunal administratif de Basse-Terre est rejetée.

Article 3 : La SARL Port la Royale versera à la SOCIETE PRIVILEGE 17 une somme de 1 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE PRIVILEGE 17 est rejeté.

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