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CAA Bordeaux 15.06.1995 n°92BX00645 (Jurisprudence JL n°J56345)

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Cour administrative d'appel de Bordeaux 1ère chambre 15 juin 1995 n°92BX00645, Jus Luminum n°J56345

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation 1ère chambre
Date
Numéro 92BX00645
Numéro Jus Luminum J56345
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 15.02.2007

Lecture du 15 juin 1995

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête sommaire enregistrée le 16 juillet 1992 au greffe de la cour et le mémoire complémentaire enregistré le 10 octobre 1992, présentés pour le MINISTRE DU BUDGET ;

Le MINISTRE DU BUDGET demande à la cour : 1°) de réformer le jugement en date du 12 décembre 1991 du tribunal administratif de Bordeaux en annulant l'article 2 de ce jugement par lequel le tribunal administratif a accordé à M. Miailhe la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1979 en raison de rehaussements de ses bases imposables dans la catégorie des revenus des capitaux mobiliers et en matière de revenus d'origine indéterminée ;

2°) de remettre à la charge de M. Miailhe les impositions dont il a été déchargé par le tribunal ;

Vu les autres pièces du dossier; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mai 1995 : - le rapport de M. LEPLAT, Président-rapporteur ;

- les observations de Me Fabrice Goguel, avocat de M. XPT.William Miailhe ;

- et les conclusions de M. A. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles M. Miailhe a été assujetti au titre de l'année 1979 et dont il a été déchargé par l'article 2 du jugement attaqué, dont le MINISTRE DU BUDGET demande l'annulation, procèdent de redressements de ses revenus imposables dans la catégorie des revenus des capitaux mobiliers et des revenus d'origine indéterminée ;

que ces redressements sont eux-mêmes fondés sur des éléments retenus au vu de certains des documents saisis par l'administration des douanes lors d'une perquisition effectuée le 5 janvier 1983 dans des locaux appartenant à M. Miailhe et dont l'administration fiscale a pris connaissance en usant, en application de l'article L.81 du livre des procédures fiscales, de son droit de communication ;

que si aucun principe ni aucune disposition ne s'oppose à ce que le service des impôts fonde les redressements qu'il entend assigner au contribuable sur de tels documents, il doit, en vue de mettre à même l'intéressé d'en demander communication avant la mise en recouvrement des impositions, avertir ce dernier de la nature et de la teneur de ces documents et lui en donner communication dès lors qu'il le demande ;

Considérant que le MINISTRE DU BUDGET soutient que, si une demande de communication des documents susévoqués et dont il avait été fait mention dans la notification de redressements adressée au contribuable a été présentée, par lettre du 31 janvier 1984 de l'avocat de M. Miailhe, c'est à bon droit qu'il n'a été donné aucune suite à cette demande, dès lors que le signataire de cette lettre ne justifiait pas d'un mandat à cet effet ;

qu'en admettant même que l'avocat d'un contribuable doive justifier d'un mandat spécial pour demander communication de telles pièces, la lettre susmentionnée était accompagnée d'une autre lettre, datée du 30 janvier 1984, par laquelle M. Miailhe disait donner pouvoir à son avocat pour le "représenter vis à vis de l'administration fiscale et plus particulièrement de répondre aux notifications de redressements" ;

que la circonstance que, par la suite et notamment par une lettre du 12 octobre 1984, M. Miailhe a limité les pouvoirs donnés à son conseil, en lui retirant d'ailleurs seulement celui de recevoir certaines communications du service, ne saurait, contrairement à ce que soutient le ministre, faire regarder le mandat comme étant, à la date de la demande, caduc ou douteux ;

qu'ainsi, l'avocat qui a présenté la demande de communication des documents justifiait d'un mandat suffisant ;

que la circonstance, à la supposer établie, que le contribuable n'aurait pas effectué toutes les démarches en vue d'obtenir la communication des documents litigieux de l'administration des douanes ou qu'il aurait pu obtenir copies de certains de ces documents par d'autres voies, n'était pas de nature à dispenser le service des impôts de faire droit à la demande de communication qui lui avait été présentée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DU BUDGET n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a estimé que le refus de communiquer les documents dont il s'agit avait constitué une irrégularité dans la procédure d'imposition de nature à entraîner la décharge des impositions établies à la suite de cette procédure ;

qu'il n'est, par suite, pas fondé à demander l'annulation de l'article 2 dudit jugement, accordant cette décharge à M. Miailhe ;

Considérant que si, dans ses mémoires, M. Miailhe a repris ses moyens de première instance relatifs à la régularité de la procédure d'imposition, dont certains intéressaient les impositions établies non seulement au titre de l'année 1979 mais aussi au titre des années postérieures, il n'a présenté et n'aurait, d'ailleurs, pu présenter, dès lors que l'appel du ministre du budget porte uniquement sur les impositions de l'année 1979, aucune conclusion tendant à la réduction ou à la décharge des impositions établies au titre des années 1980, 1981 et 1982; qu'en ce qui concerne ces impositions, il s'est borné à demander qu'il lui soit donné acte de ce qu'il se réserve de faire appel, le moment venu, du jugement en tant qu'il est relatif auxdites impositions, pour lesquelles ledit jugement a d'ailleurs ordonné un supplément d'instruction ;

qu'il n'appartient pas à la cour de donner acte de telles réserves ;

que, dés lors, ces conclusions doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête du MINISTRE DU BUDGET et les conclusions incidentes de M. XPT.William Miailhe sont rejetées.

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