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CAA Bordeaux 15.05.2003 n°99BX02085 (Jurisprudence JL n°J236152)

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Cour administrative d'appel de Bordeaux 4eme chambre 15 mai 2003 n°99BX02085, Jus Luminum n°J236152

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation 4eme chambre
Date
Numéro 99BX02085
Numéro Jus Luminum J236152
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 31.03.2008

Lecture du 15 mai 2003

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 27 août 1999, sous le n° 99BX02085, présentée par Mme Paulette X, demeurant;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 23 juin 1999 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1990 et 1991 et des droits de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1991 au 27 décembre 1991 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de lui accorder la décharge sollicitée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Classement CNIJ : 19-04-01-02-05-02 C

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2003 :

- le rapport de M. Pouzoulet, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition ;

que l'article R.193-1 du même livre prévoit : Dans le cas prévu à l'article L. 193, le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X a cessé d'exploiter en 1991 un fonds de commerce de débit de boissons à Samatan (Gers) qu'elle a cédé pour un prix de 350 000 F à M. Gouillon, lequel est entré en jouissance du fonds le 27 décembre 1991 ;

qu'en dépit des mises en demeure qui lui ont été adressées, la requérante n'a souscrit ni déclaration de résultat ni déclaration de chiffre d'affaires au titre des années 1990 et 1991 ;

qu'il en est résulté des redressements d'impôt sur le revenu par suite de l'évaluation d'office de ses bénéfices industriels et commerciaux et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée établis selon la procédure de taxation d'office ;

Considérant que Mme X ne développe aucun moyen spécifique dirigé contre les rappels de taxe sur la valeur ajoutée dont elle demande la décharge ;

Considérant qu'en se bornant à alléguer sans d'ailleurs l'établir qu'elle a cessé son activité à la fin du mois de septembre 1991 et que ses bénéfices industriels et commerciaux au titre de l'année 1991 ont à tort été évalués par l'administration en fonction d'une exploitation de douze mois, et en l'absence de comptabilité ayant valeur probante, Mme X ne rapporte pas la preuve dont la charge lui incombe de l'exagération de ses bases d'imposition ;

que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en décharge des impositions litigieuses ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

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