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CAA Bordeaux 15.05.2001 n°99BX01803 (Jurisprudence JL n°J72003)

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Cour administrative d'appel de Bordeaux 3ème chambre 15 mai 2001 n°99BX01803, Jus Luminum n°J72003

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation 3ème chambre
Date
Numéro 99BX01803
Numéro Jus Luminum J72003
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 15.07.2007

Lecture du 15 mai 2001

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête enregistrée le 28 juillet 1999 au greffe de la cour, présentée par M.UUR.-Michel BESSONART, demeurant Penskina, Espelette, 64250 Cambo-Les-Bains ;

M. BESSONART demande à la cour : 1?) d'annuler le jugement en date du 26 mai 1999 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1988 et 1989 ;

2?) de lui accorder la décharge de ces impositions ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2001 : - le rapport de M. de Malafosse, président assesseur ;

- et les conclusions de M. Heinis, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la décision par laquelle le directeur des services fiscaux des Pyrénées-Atlantiques a rejeté la réclamation présentée au nom de M. BESSONART par son mandataire, Me Rouffiac, avocat, a été notifiée à ce dernier le 30 octobre 1996 ;

que cette notification a régulièrement fait courir le délai de recours contentieux, alors même que ce rejet exprès est intervenu plus de trois ans après l'introduction de la réclamation et que M. BESSONART n'avait pas fait élection de domicile chez son avocat ;

que si le requérant affirme qu'il a informé le service de ce qu'il avait dessaisi son avocat, il n'apporte aucun élément venant corroborer ses dires ;

que, par suite, la demande de M. BESSONART, enregistrée au greffe du tribunal administratif le 17 février 1997, était tardive ;

que M. BESSONART n'est, dans ces conditions, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté comme irrecevable sa demande en décharge de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1988 et 1989 ;

Sur les frais irrépétibles :

Considérant que l'Etat n'est pas la partie perdante et ne saurait donc être condamné en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. BESSONART est rejetée.

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