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CAA Bordeaux 14.06.1994 n°93BX00001 (Jurisprudence JL n°J143718)

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Cour administrative d'appel de Bordeaux 1ère chambre 14 juin 1994 n°93BX00001, Jus Luminum n°J143718

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation 1ère chambre
Date
Numéro 93BX00001
Numéro Jus Luminum J143718
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 28.10.2007

Lecture du 14 juin 1994

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu 1°) sous le n° 93BX00001 la requête, enregistrée le 4 janvier 1993, présentée pour M. Félix NAPO, demeurant ... Tournefeuille (Haute-Garonne) ;

M. NAPO demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 20 octobre 1992, en tant qu'il a annulé l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 13 juillet 1989, retirant le permis de construire délivré le 18 février 1989 à M. Tournan ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Tournan devant le tribunal administratif de Toulouse ;

3°) de condamner M. Tournan à payer une indemnité de 5.000 F sur le fondement de l'article R. 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu 2°) sous le n° 93BX00050 la requête, enregistrée le 14 janvier 1993 au greffe de la cour, présentée pour M. Pierre TOURNAN, demeurant ... TOURNAN demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse, en date du 20 octobre 1992, en tant qu'il a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 30 mars 1989, portant retrait de la dérogation au règlement sanitaire départemental qui lui avait été accordée en vue de l'extension de bâtiments agricoles ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mai 1994 : - le rapport de M. BOUSQUET, conseiller ;

- et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;

Sur la jonction :

Considérant que les deux requêtes susvisées de M. NAPO et de M. TOURNAN sont dirigées contre le même jugement du 20 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a, d'une part, annulé un arrêté du préfet de la Haute-Garonne, retirant un permis de construire délivré à M. TOURNAN et, d'autre part, rejeté la demande de ce dernier, tendant à l'annulation d'un arrêté préfectoral retirant la dérogation au règlement sanitaire départemental qui lui avait été accordée ;

qu'il y a lieu de joindre lesdites requêtes pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la légalité du retrait de permis de construire :

Considérant que, pour annuler l'arrêté du 13 juillet 1989 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a retiré le permis de construire qui avait été délivré à M. TOURNAN le 18 février 1989 en vue de l'aménagement d'une bergerie à Salles-et-Pratviel, le tribunal administratif de Toulouse s'est fondé sur la circonstance qu'à la date du retrait, le délai de recours contentieux contre ledit permis était expiré ;

que, sans contester que le permis de construire litigieux était devenu définitif, M. NAPO soutient à l'appui de sa requête d'appel, qu'étant nul et de nul effet, cet acte pouvait être retiré sans condition de délai ;

Mais considérant qu'en admettant même que le retrait, postérieurement à l'octroi du permis de contruire, de la dérogation au règlement sanitaire départemental qui avait conditionné sa délivrance, constitue un motif d'illégalité dudit permis, cette cironstance ne peut avoir pour effet de le faire regarder comme un acte inexistant ;

que, dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que l'expiration du délai de recours contentieux faisait légalement obstacle au retrait de cette décision ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. NAPO n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 13 juillet 1989 ;

Sur la légalité du retrait de la dérogation au règlement sanitaire départemental :

Considérant qu'un acte créateur de droits peut, s'il est illégal, être rapporté par son auteur ou par l'autorité investie du pouvoir hiérarchique tant que le délai du recours contentieux n'est pas expiré ou que le juge, saisi d'un tel recours dans le délai légal, n'a pas encore statué ;

Considérant que, par arrêté du 16 février 1989, le préfet de la Haute-Garonne avait accordé à M. TOURNAN une dérogation au règlement sanitaire départemental afin de lui permettre d'aménager en bergerie un hangar de stockage édifié à moins de cinquante mètres d'immeubles habités ;

que, pour retirer cette dérogation, par l'arrêté attaqué du 30 mars 1989, le préfet s'est fondé sur la circonstance que la bergerie projetée par M. TOURNAN pourrait, dans l'intérêt de la protection de l'environnement, être construite à l'extérieur du village, sans dépenses supplémentaires excessives ;

Considérant qu'il ne ressort pas de la motivation susanalysée, dont M. TOURNAN conteste d'ailleurs l'exactitude en invoquant le coût prohibitif d'une construction sur les parcelles qu'il possède à l'extérieur du bourg ainsi que les risques de pollution d'un ruisseau et d'un camping et qu'il n'est pas allégué par l'administration, que l'appréciation à laquelle s'est livré le préfet en usant de la faculté qui lui était ouverte d'accorder une dérogation au règlement sanitaire départemental, était entachée d'erreur manifeste ;

qu'aucun autre motif d'illégalité de cette dérogation n'est davantage invoqué ;

que, dès lors, une des conditions requises pour procéder au retrait de cet acte créateur de droits n'était pas remplie ;

qu'il suit de là que M. TOURNAN est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté préfectoral du 30 mars 1989 ;

Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administrafis et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que M. TOURNAN, qui n'a pas en l'espèce la qualité de partie perdante, soit condamné à payer à M. NAPO la somme de 5.000 F que celui-ci réclame au titre des frais non compris dans les dépens ;

que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner M. NAPO à verser à M. TOURNAN une somme de 4.000 F au même titre ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. NAPO est rejetée.

Article 2 : L'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 30 mars 1989, rapportant la dérogation au règlement sanitaire départemental accordée le 16 février 1989 à M. TOURNAN, est annulé.

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 20 octobre 1992 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : M. NAPO versera à M. TOURNAN la somme de 4.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.

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