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CAA Bordeaux 14.05.2002 n°00BX00512 (Jurisprudence JL n°J53195)

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Cour administrative d'appel de Bordeaux 2ème chambre 14 mai 2002 n°00BX00512, Jus Luminum n°J53195

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation 2ème chambre
Date
Numéro 00BX00512
Numéro Jus Luminum J53195
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 06.02.2007

Lecture du 14 mai 2002

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 6 mars 2000, présentée par M. Daniel SAUCEY, demeurant ... Bayonne (Pyrénées-Atlantiques) ;

Le requérant demande à la cour d'annuler le jugement en date du 24 février 2000 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande d'annulation de la décision du maire de Limoges refusant de lui communiquer "le document officiel relatif à la manière dont l'Association des Paralysés de France gère les subventions que la mairie lui accorde" ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 avril 2002 : - le rapport de Mme Merlin-Desmartis ;

- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant, en premier lieu, que si l'article 6 paragraphe 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales prévoit que "Tout accusé a droit notamment à : () c) se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent", il résulte clairement de ces stipulations qu'elles ne sont applicables qu'en matière pénale ;

qu'ainsi le requérant ne peut utilement s'en prévaloir pour soutenir que le rejet de sa demande d'aide judiciaire l'aurait privé du droit de présenter sa défense dans des conditions compatibles avec les exigences d'un procès équitable ;

Considérant que le moyen tiré de l'irrégularité de la notification du jugement attaqué est, en tout état de cause, inopérant ;

Sur le refus de communication de document administratif :

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la commune de Limoges ait établi ou ait eu en sa possession un quelconque "document officiel relatif à la manière dont l'association des paralysés de France gère les subventions que la mairie lui accorde" ;

que le refus de communiquer un document inexistant ne saurait être entaché d'illégalité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. SAUCEY n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande dirigée contre le refus du maire de lui communiquer un tel document ;

Sur les conclusions de la commune tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. SAUCEY à payer à la commune de Limoges la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Sur les conclusions de la commune de Limoges tendant à ce que M. SAUCEY soit condamné à lui verser des dommages-intérêts pour procédure abusive :

Considérant qu'en raison de la nature particulière du recours pour excès de pouvoir, des conclusions reconventionnelles tendant à ce que le demandeur soit condamné à verser à une personne mise en cause des dommages-intérêts pour procédure abusive ne peuvent être utilement présentées dans une instance en annulation pour excès de pouvoir ;

que, dès lors, les conclusions susmentionnées doivent être rejetées comme irrecevables ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. SAUCEY est rejetée.

Article 2 : M. SAUCEY versera à la commune de Limoges la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de la commune de Limoges tendant à ce que M. SAUCEY soit condamné à lui verser des dommages-intérêts pour procédure abusive sont rejetées.

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