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CAA Bordeaux 14.02.2002 n°99BX01975 (Jurisprudence JL n°J240855)

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Cour administrative d'appel de Bordeaux 1ère chambre 14 février 2002 n°99BX01975, Jus Luminum n°J240855

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation 1ère chambre
Date 14 février 2002
Numéro 99BX01975
Numéro Jus Luminum J240855
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 04.04.2008

Lecture du 14 février 2002

Lecture du 19 octobre 2001

REPUBLIQUE FRANCAISE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 août 1999, par laquelle M. DAVILLE, demeurant ... Port-Louis, demande que la cour : - annule le jugement rendu le 15 juin 1999 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 16 juillet 1998 par lequel le maire de Port-Louis a accordé un permis de construire à M. Balin ;

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 mars 1998, présentée pour : - Mme Madeleine BRIAND, demeurant ... 35530 Noyal-sur-Vilaine ;

- annule la décision attaquée ;

- Mlle Catherine BRIAND, demeurant ... 35000 Rennes ;

- annule la vente des terrains par la commune ;

- M. Olivier BRIAND, demeurant ... 35530 Noyal-sur-Vilaine ;

- attribue les lots litigieux aux titulaires des lots agricoles ;

- Mlle Véronique BRIAND, demeurant ... Creston, 35000 Rennes, par Me PAGES, avocat au barreau de Rennes ;

- condamne la commune de Port-Louis à lui payer la somme de 15.000 F en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Les consorts BRIAND demandent à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 93-3482 du 28 octobre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à la condamnation du Centre hospitalier régional et universitaire (C.H.R.U.) de Rennes à réparer le préjudice résultant pour eux des conséquences d'un acte d'investigation médicale pratiqué dans cet établissement sur M. BRIAND, puis du décès de ce dernier ;

Vu les autres pièces du dossier ;

2 ) de condamner le C.H.R.U. de Rennes à verser : - à la succession de M. BRIAND les sommes de 35 000 F au titre de la perte de rémunération après recours des organismes sociaux et de l'employeur, et de 100 000 F au titre des troubles dans les conditions d'existence et des souffrances endurées ;

Vu le code de l'urbanisme ;

- les sommes de 70 000 F à Mme BRIAND et de 50 000 F à chacun des trois enfants au titre du préjudice moral ;

Vu le code de justice administrative ;

- la somme de 500 000 F à Mme BRIAND au titre de son préjudice patrimonial, ces sommes portant intérêts et étant capitalisées ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

- la somme de 15 000 F au titre des frais non compris dans les dépens ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2002 : - le rapport de M. Bec, conseiller ;

Vu les autres pièces du dossier ;

- et les conclusions de M. Pac, commissaire du gouvernement ;

Vu le code de justice administrative ;

Sur la recevabilité des conclusions de M. DAVILLE dirigées contre le jugement attaqué :

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur à la date à laquelle la requête de M. DAVILLE a été enregistrée devant la cour : Aen cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 septembre 2001 : - le rapport de M. CADENAT, président, - les observations de Me DUROUX-COUERY, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine, - et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'invité par le greffe de la cour à justifier de la notification de sa requête en appel à l'auteur et au bénéficiaire de la décision attaquée, conformément aux prescriptions de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme, M. DAVILLE n'a produit que les notifications relatives à l'instance introduite devant le tribunal administratif ;

Considérant que M. Claude BRIAND a été hospitalisé au Centre hospitalier régional et universitaire (C.H.R.U.) de Rennes le 29 avril 1992 et y a subi, le 5 mai suivant une coronarographie ;

que les conclusions de M. DAVILLE tendant à l'annulation du jugement attaqué, par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation du permis de construire délivré à M. Balin par le maire de Port-Louis, ne peuvent être regardées comme ayant été introduites conformément aux prescriptions de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme précitées ;

qu'au cours de cet examen s'est produit un accident neurologique qui s'est manifesté par une crise convulsive accompagnée d'un coma profond et d'une hémiplégie droite ;

qu'elles sont ainsi irrecevables et doivent par suite être rejetées ;

que M. BRIAND est décédé le 9 octobre 1993 ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de la vente des parcelles du lotissement ARomain-Zenon-Baspré :

que les consorts BRIAND et la Caisse primaire d'assurance maladie (C.P.A.M.) d'Ille-et-Vilaine relèvent appel du jugement du 28 octobre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à la condamnation du C.H.R.U. à réparer les conséquences dommageables de cet examen ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le lotissement A Romain-Zenon-Baspré fait partie du domaine privé de la commune de Port- Louis ;

Sur la responsabilité :

que l'acte de vente par lequel la commune a vendu un lot à M. Balin ne comporte pas de clause exorbitante et constitue ainsi un acte de gestion du domaine privé de la commune, qui ne relève pas de la compétence du juge administratif ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert, que l'accident est survenu au moment du positionnement de la sonde au niveau de l'aorte et avant toute injection de produit de contraste ;

que les conditions dans lesquelles le lotissement a été constitué, ainsi que la légalité, au regard des dispositions de la loi d'orientation agricole du 5 août 1960, tant de la modification de son objet que de la vente de lots à des non agriculteurs, sont sans influence sur la compétence de la juridiction administrative ;

que si la relation de causalité entre l'examen et l'accident neurologique est établie, il apparaît, d'une part que l'indication de la coronarographie était justifiée compte tenu de l'état de M. BRIAND qui souffrait de douleurs angineuses qui pouvaient conduire à un infarctus du myocarde, d'autre part que cet examen a été pratiqué dans des conditions normales et qu'aucune faute ne peut être reprochée, sur ce point, au C.H.R.U. de Rennes ;

que les conclusions de M. DAVILLE tendant à l'annulation de la vente par la commune de Port-Louis d'une parcelle du lotissement ARomain-Zenon-Baspré à M. Balin sont ainsi irrecevables comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître, et doivent par suite être rejetées ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'en raison de l'état initial susindiqué de M. BRIAND, notamment des risques d'infarctus du myocarde auxquels il était exposé, les séquelles dont il est resté atteint après l'examen puis son décès ne peuvent être regardés comme sans rapport avec son état initial ou avec l'évolution prévisible de cet état ;

Sur les conclusions à fin d'attribution des parcelles contestées aux agriculteurs du lotissement :

Considérant, toutefois, qu'il résulte de l'instruction et du rapport de l'expert que le fascicule remis à M. BRIAND avant que soit pratiquée la coronarographie ne l'informait pas avec une précision suffisante des risques de trouble du rythme cardiaque, d'embolie, voire de mort subite qu'il encourrait, même si ces risques sont exceptionnels ;

Considérant en premier lieu que ni le jugement attaqué ni le présent arrêt n'appellent de mesure d'exécution ;

que le manquement à cette obligation d'information était de nature, dans les circonstances de l'espèce, à engager la responsabilité du C.H.R.U. de Rennes ;

qu'ainsi, en tant qu'elles doivent être regardées comme tendant à la mise en ouvre des articles L.911 -1 à 911-4 du code de justice administrative, les conclusions de M. DAVILLE doivent être rejetées ;

que, par suite, les consorts BRIAND sont fondés à demander l'annulation du jugement attaqué et la condamnation du C.H.R.U. à réparer les conséquences dommageables de la coronarographie subie par M. BRIAND ;

Considérant en second lieu qu'en tant qu'elles doivent être regardées comme tendant à ce que le juge administratif adresse des injonctions à l'administration, de telles conclusions sont en tout état de cause irrecevables et doivent par suite être rejetées ;

Sur le préjudice :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. DAVILLE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Basse- Terre a rejeté sa demande ;

Considérant que la réparation du dommage résultant de la perte d'unePPU.ce, pour M. BRIAND, de se soustraire au risque qui s'est finalement réalisé doit être fixée à une fraction des différents chefs de préjudice subis tant par M. BRIAND que par les consorts BRIAND ;

Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :

que, compte tenu du rapprochement entre, d'une part, les risques inhérents à la coronarographie et, d'autre part, la circonstance que cet examen était indiqué en raison de l'état initial de M. BRIAND, cette fraction doit être fixée, en l'espèce, au cinquième des différents chefs de préjudice subis tant par M. BRIAND avant son décès que par les consorts BRIAND après son décès ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation."

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les frais médicaux et d'hospitalisation exposés par la C.P.A.M. d'Ille-et-Vilaine s'élèvent à 825 934 F ;

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Port-Louis, qui n'est pas dans la présente instance la partie qui succombe, soit condamnée à payer une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

que M. BRIAND a subi des pertes de revenus qui s'établissent à 35 000 F ;

DECIDE :

que le taux d'incapacité résultant des suites de la coronarographie doit être évalué, dans les circonstances de l'espèce, à 80 % ;

Article 1er : la requête de M. DAVILLE est rejetée.

que les troubles de toute nature dans les conditions d'existence qui en ont résulté pour M. BRIAND doivent être fixés, compte tenu de son décès, survenu en octobre 1993, à la somme de 50 000 F dont la moitié répare l'atteinte à son intégrité physique ;

que les souffrances endurées par M. BRIAND justifient une évaluation de 50 000 F ;

Considérant que, par suite, il y a lieu de fixer le préjudice corporel de M. BRIAND soumis à recours à la somme de 1 366 934 F et son préjudice personnel à celle de 75 000 F ;

que, compte tenu de ce qui a été dit plus haut sur la fraction du cinquième de la totalité du préjudice à retenir, ces sommes doivent être ramenées respectivement à 273 386,80 F et 15 000 F ;

Considérant que Mme BRIAND a subi, du fait de l'état puis du décès de son époux, des troubles dans ses conditions d'existence qui doivent, dans les circonstances de l'espèce, être évalués à 50 000 F ;

que s'agissant d'un ménage sans enfant mineur à charge, il y a lieu d'admettre que Mme BRIAND disposait de 50 % des revenus apportés au ménage par son mari ;

que, compte tenu de l'âge de M. BRIAND lors de son décès et du montant du salaire qu'il percevait avant son hospitalisation, il sera fait une juste appréciation des pertes de revenus subies par Mme BRIAND du fait du décès de son époux en les fixant à la somme de 481 000 F ;

qu'en vertu de ce qui a été dit sur la fraction du préjudice à retenir, les sommes de 50 000 F et 481 000 F doivent être ramenées à 10 000 F et à 96 200 F ;

Considérant, enfin, que les trois enfants majeurs de M. et Mme BRIAND ont subi, du fait du décès de leur père, des troubles dans leurs conditions d'existence qui peuvent être évalués, pour chacun, à la somme de 30 000 F ;

que, pour les raisons susmentionnées, cette somme doit être ramenée à 6 000 F ;

Sur les droits de la C.P.A.M. d'Ille-et-Vilaine :

Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale : "Si la responsabilité du tiers est entière ou si elle est partagée avec la victime, la caisse est admise à poursuivre le remboursement des prestations mises à sa charge à due concurrence de la part d'indemnité mise à la charge du tiers qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, à l'exclusion de la part d'indemnité, de caractère personnel, correspondant aux souffrances physiques ou morales par elle endurées et au préjudice esthétique ou d'agrément" ;

qu'il résulte de ces dispositions que le recours de la caisse s'exerce sur les sommes allouées à la victime en réparation de la perte d'unePPU.ce d'éviter un préjudice corporel, la part d'indemnité de caractère personnel étant seule exclue de ce recours ;

Considérant que la C.P.A.M. d'Ille-et-Vilaine justifie du versement de frais médicaux et d'hospitalisation d'un montant de 825 934 F ;

que les indemnités journalières qu'elle a versées à M. BRIAND avant son décès s'élèvent à 74 107,39 F et que le capital décès qu'elle a versé à Mme BRIAND est de 25 658,72 F ;

que le total de ces prestations qui s'élève à 925 700,11 F excédant la somme de 273 386,80 F représentant la part du préjudice de M. BRIAND soumise à recours ainsi que les pertes de revenus subies par Mme BRIAND, il y a lieu d'allouer cette dernière somme à la C.P.A.M. d'Ille-et-Vilaine ;

Sur les droits de Mme BRIAND :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme BRIAND a droit à une somme totale de 106 200 F ;

Sur les droits de Catherine, Olivier et Véronique BRIAND :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Catherine, Olivier et Véronique BRIAND, enfants majeurs de M. et de Mme BRIAND ont droit chacun, d'une part à une indemnité de 6 000 F au titre de leurs propres troubles dans les conditions d'existence, d'autre part à une somme de 5 000 F représentant le tiers du préjudice personnel de M. BRIAND ;

Sur les intérêts et les intérêts des intérêts :

Considérant, en premier lieu, que la C.P.A.M. d'Ille-et-Vilaine a droit aux intérêts de la somme de 273 386,80 F à compter du 11 février 1994 ;

qu'elle a demandé la capitalisation des intérêts échus les 27 février 1996 et 4 mai 1998 ;

qu'à chacune de ces dates il était dû au moins une année d'intérêts ;

que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à ces demandes ;

Considérant, en second lieu, que, d'une part Mme BRIAND, d'autre part Catherine, Olivier et Véronique BRIAND, ont droit aux intérêts des sommes susmentionnées de 106 200 F et de 11 000 F pour chacun de ses trois enfants, à compter du 7 décembre 1993, date d'enregistrement de leurs demandes devant le Tribunal administratif de Rennes ;

qu'ils ont demandé la capitalisation des intérêts échus les 7 février 1996, 23 mai 1997, 10 mars 1998, 22 juillet 1999 et 25 août 2000 ;

qu'à chacune de ces dates, sauf pour celle du 10 mars 1998, il était dû au moins une année d'intérêts ;

que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu, dans cette mesure de faire droit à ces demandes ;

Sur les frais d'expertise :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre les frais d'expertise, qui s'élèvent à 1 000 F, à la charge du C.H.R.U. de Rennes ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner le C.H.R.U. de Rennes à payer tant aux consorts BRIAND qu'à la C.P.A.M. d'Ille et Vilaine une somme de 6 000 F au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Rennes du 28 octobre 1997 est annulé.

Article 2 : Le C.H.R.U. de Rennes versera à la C.P.A.M. d'Ille-et-Vilaine une somme de deux cent soixante treize mille trois cent quatre vingt six francs et quatre vingt centimes (273 386,80 F). Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 11 février 1994. Les intérêts échus les 27 février 1996 et 4 mai 1998 seront capitalisés à chacune de ces dates pour porter eux-mêmes intérêts.

Article 3 : Le C.H.R.U. de Rennes versera à Mme BRIAND la somme de cent six mille deux cents francs (106 200 F) et à Catherine, Olivier et Véronique BRIAND chacun onze mille francs (11 000 F). Ces sommes porteront intérêts à compter du 7 décembre 1993. Les intérêts échus les 7 février 1996, 23 mai 1997, 22 juillet 1999 et 25 août 2000 seront capitalisés à chacune de ces dates pour porter eux-mêmes intérêts.

Article 4 : Les frais d'expertise qui s'élèvent à mille francs (1 000 F) sont mis à la charge du C.H.R.U. de Rennes.

Article 5 : Le C.H.R.U. de Rennes versera tant à la C.P.A.M. d'Ille-et-Vilaine qu'aux consorts BRIAND une somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête et de celles de la C.P.A.M. d'Ille-et-Vilaine est rejeté.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Madeleine BRIAND, à Mlle Catherine BRIAND, à M. Olivier BRIAND, à Mlle Véronique BRIAND, à la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine, au centre hospitalier régional et universitaire de Rennes et au ministre de l'emploi et de la solidarité.

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