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CAA Bordeaux 13.09.2001 n°98BX01865 (Jurisprudence JL n°J31593)

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Cour administrative d'appel de Bordeaux 1ère chambre 13 septembre 2001 n°98BX01865, Jus Luminum n°J31593

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation 1ère chambre
Date 13 septembre 2001
Numéro 98BX01865
Numéro Jus Luminum J31593
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 22.01.2007

Lecture du 13 septembre 2001

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 23 octobre 1998, présentée pour FRANCE TELECOM dont le siège est 6, place d'Alleray à Paris ;

FRANCE TELECOM demande à la cour d'annuler le jugement en date du 7 mai 1998 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux : 1°) a annulé la décision du 15 juin 1995 ainsi que les décisions implicites de rejet des réclamations des 23 septembre 1995 et 22 janvier 1996, par lesquelles FRANCE TELECOM a refusé à M. Michel Camps l'intégration, à compter du 1er avril 1996, dans le complément de rémunération de FRANCE TELECOM du "coutumier des cadres" s'élevant à 1697,54 F par mois ;

2°) l'a condamné à verser à M. Michel Camps des intérêts au taux légal, calculés sur le montant des rappels de traitement à verser en application de l'article 1er, à compter du 29 juillet 1995 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juillet 2001 : - le rapport de M. Zapata, président ;

- les observations de M. Michel Camps, présent ;

- et les conclusions de M. Pac, commissaire du gouvernement ;

Sur le désistement de FRANCE TELECOM :

Considérant que le désistement de FRANCE TELECOM est pur et simple ;

que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

Sur les conclusions incidentes de M. Camps :

Considérant que les conclusions de M. Camps tendant à la condamnation de FRANCE TELECOM à lui payer, d'une part, la somme de 9.000 F à titre de dommages-intérêts, d'autre part, à rétablir son indemnité à hauteur de 2.693,21 F avec effet rétroactif au 1er octobre 1998, sont nouvelles en appel et sont, par suite, irrecevables ;

DECIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de FRANCE TELECOM.

Article 2 : Les conclusions de l'appel incident de M. Camps sont rejetées.

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