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CAA Bordeaux 12.05.1992 n°90BX00211 (Jurisprudence JL n°J94544)

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Cour administrative d'appel de Bordeaux 12 mai 1992 n°90BX00211, Jus Luminum n°J94544

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation
Date
Numéro 90BX00211
Numéro Jus Luminum J94544
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 07.10.2007

Lecture du 12 mai 1992

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 avril 1990, présentée par M. TREICH demeurant 5, rue Offenbach à Toulouse (31500) ;

M. TREICH demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 18 janvier 1990 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en réduction du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1981, 1982 et 1983 ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions et des pénalités dont elles sont assorties ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 1992 : - le rapport de M. LALAUZE, rapporteur ;

- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. TREICH, agriculteur et propriétaire de chevaux, qui a fait l'objet en application des dispositions de l'article L 73-2° du livre des procédures fiscales, d'une évaluation d'office des revenus tirés de son activité d'entraîneur de chevaux de course, demande l'annulation du jugement attaqué, qui a rejeté sa demande en réduction des compléments d'impôts sur le revenu mis ainsi à sa charge au titre des années 1981, 1982 et 1983 ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il ressort de l'examen du jugement attaqué que le Tribunal administratif de Toulouse a omis de viser les conclusions présentées par M. TREICH, qui tendait à la décharge du complément d'impôt sur le revenu, qui lui a été assigné au titre de l'année 1981 et ne peut être regardé comme y ayant répondu ;

qu'ainsi le jugement du Tribunal administratif de Toulouse en date du 18 janvier 1990 est entaché d'irrégularité pour ce motif et doit être annulé dans cette mesure ;

Considérant qu'il y a lieu, sur ce point, de prononcer immédiatement sur les conclusions de M. TREICH par voie d'évocation et de statuer par l'effet dévolutif sur le surplus des conclusions de sa requête ;

Sur la procédure d'imposition et la charge de la preuve :

Considérant que la notification de redressement adressée à M. TREICH précise que les dépenses de nourriture de ses chevaux ont été calculées à partir d'un prix de journée non contesté et fixé à 32 F, 36 F et 40 F au titre respectivement des années 1981, 1982 et 1983 ;

que par suite, cette notification, qui comporte les modalités de détermination des bases de l'imposition contestée, est suffisamment motivée ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que M. TREICH se trouvait, en application des dispositions de l'article L 73-2ème, en situation d'évaluation d'office de ses bénéfices non commerciaux ;

que, dès lors, il lui appartient, en vertu des dispositions de l'article L 193 du même livre, de prouver l'exagération des impositions contestées ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 93 du code général des impôts : "1. Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession. Sous réserve des dispositions de l'article 151 sexies, il tient compte des gains ou des pertes provenantde la réalisation des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession" ;

Considérant, d'une part, que M. TREICH soutient que les deux chevaux cédés gratuitement à son fils en 1982 et en 1983, étant inaptes aux courses, n'avaient qu'une valeur d'animaux de boucherie et ne pouvaient donc être évalués à leur valeur résiduelle comptable retenue par le service ;

que, toutefois, le requérant ne produit aucun justificatif à l'appui de ses allégations ;

Considérant, d'autre part, que s'il conteste le montant des frais de nourriture des chevaux admis par le service en charges déductibles au titre des trois années en litige, il n'apporte pas la preuve qui lui incombe d'une insuffisante évaluation des frais dont s'agit en se bornant à produire l'extrait du registre des immobilisations utilisé par le service pour établir le nombre de journées de présence des animaux sur l'exploitation ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement en date du 18 janvier 1990 du Tribunal administratif de Toulouse est annulé en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions concernant l'année 1981 présentées par M. TREICH.

Article 2 : La demande présentée par M. TREICH devant le Tribunal administratif de Toulouse, relative à l'imposition sur le revenu mise à sa charge au titre de 1981, et le surplus de conclusions de sa requête sont rejetés.

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