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CAA Bordeaux 11.12.1995 n°94BX01041 (Jurisprudence JL n°J109799)

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Cour administrative d'appel de Bordeaux 2ème chambre 11 décembre 1995 n°94BX01041, Jus Luminum n°J109799

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation 2ème chambre
Date
Numéro 94BX01041
Numéro Jus Luminum J109799
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 12.10.2007

Lecture du 11 décembre 1995

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 juin 1994, présentée par Mme Annie DUBOIS demeurant 3, rue des Tamaris à Lattes (Hérault) ;

Mme DUBOIS demande à la cour : - d'annuler l'ordonnance de référé en date du 26 mai 1994 par laquelle le vice-président délégué du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande aux fins que soit ordonnée, en application de l'article R.130 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le déblocage d'une somme de 324.436 F CFA qui lui est due en raison des fonctions qu'elle a exercées en qualité de curateur aux successions et aux biens vacants pendant son détachement auprès du ministre des DOM-TOM et son affectation comme chef du service de la recette et de l'enregistrement à Nouméa et aux fins de condamnation de la direction territoriale des services fiscaux de Nouméa à lui verser des intérêts moratoires sur ladite somme à compter du 22 octobre 1993 ;

- d'ordonner le déblocage de la somme de 324.436 F CFA susvisée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'article 44-1 de la loi n° 93-1352 du 30 décembre 1993 ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 1995 : - le rapport de M. TRIOULAIRE, conseiller ;

- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article 44-1 de la loi susvisée du 30 décembre 1993 soumet à un droit de timbre de 100 F toute requête enregistrée auprès des tribunaux administratifs, des cours administratives d'appel et du Conseil d'Etat ;

qu'une exonération de ce droit est seulement prévue par le paragraphe II du même article "lorsque l'auteur de la requête remplit les conditions permettant de bénéficier de l'aide juridictionnelle prévue par la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, qu'elle soit partielle ou totale" ;

Considérant que Mme DUBOIS, dont la requête ne comportait pas de timbre, ne s'est pas acquittée de ce droit malgré la demande de régularisation qui lui a été adressée le 20 avril 1995 et dont elle a accusé réception le 25 avril 1995 ;

que sa requête n'est dès lors pas recevable ;

DECIDE :

Article1er : La requête de Mme Annie DUBOIS est rejetée.

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