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CAA Bordeaux 11.06.1992 n°91BX00217 (Jurisprudence JL n°J143067)

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Cour administrative d'appel de Bordeaux 11 juin 1992 n°91BX00217, Jus Luminum n°J143067

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation
Date 11 juin 1992
Numéro 91BX00217
Numéro Jus Luminum J143067
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 27.10.2007

Lecture du 11 juin 1992

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 6 février 1991, présentée par Mme Veuve Saïd BOURAS, née Djebali KHEIRA, Veuve Saïd BOURAS, demeurant ... Medea (Algérie), qui demande que la cour : 1°) annule le jugement en date du 31 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense en date du 27 février 1989, refusant de lui accorder une pension militaire de réversion du chef de son mari décédé le 2 décembre 1986 ;

2°) annule ladite décision ;

3°) la renvoie devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle elle prétend ;

elle soutient qu'elle a droit à une pension de réversion ;

Vu les mémoires en défense du ministre de la défense et du ministre de l'économie, des finances et du budget, enregistrés comme ci-dessus respectivement le 1er août et le 7 octobre 1991, tendant au rejet de la requête de Mme Veuve Saïd BOURAS ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite RUP. xe à la loi n° 64-1339 du 26 décembre 1964 ;

Vu la déclaration gouvernementale du 19 mars 1962 relative à la coopération économique et financière entre la France et l'Algérie ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 1992 : - le rapport de M. ROYANEZ, conseiller ;

- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la défense et le ministre de l'économie, des finances et du budget :

Considérant que les droits éventuels de Mme Veuve Saïd BOURAS à une pension de veuve n'ont pu naître qu'à la date du décès de son mari, M. Saïd BOURAS, ancien militaire de l'armée française, d'origine algérienne, survenu le 2 décembre 1986 ;

qu'il en résulte, d'une part, que ces droits qui n'étaient pas acquis le 3 juillet 1962 ne sont pas visés par l'article 15 de la déclaration gouvernementale du 19 mars 1962 relative à la coopération économique et financière entre la France et l'Algérie, d'autre part, qu'ils doivent s'apprécier au regard de la législation applicable à la date du 2 décembre 1986 ;

que la requérante, qui n'avait pas opté pour la nationalité française et dont il n'est pas allégué qu'elle l'ait recouvrée, avait perdu cette nationalité depuis le 1er janvier 1963 ;

que les dispositions de l'article L 58 du code des pensions civiles et militaires de retraite RUP. xe à la loi du 26 décembre 1964, applicable au cas de l'espèce, faisaient obstacle à la date du 2 décembre 1986 à ce qu'une pension fût concédée à des ayant-droit qui ne possédaient plus la qualité de Français au 1er janvier 1963 ;

qu'aucun texte ne permet d'accorder une dérogation à ces dispositions du code des pensions en faveur des veuves des militaires qui ont élevé des enfants ;

que, dès lors, quelle que soit la date à laquelle elle a contracté mariage avec M. BOURAS, la requérante, de nationalité algérienne, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 27 février 1989, par laquelle le ministre de la défense lui a refusé le bénéfice d'une pension de réversion de veuve ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme Veuve Saïd BOURAS est rejetée.

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