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CAA Bordeaux 11.01.2001 n°00BX01057 (Jurisprudence JL n°J222821)

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  • L'essentiel de la note de synthèse

Cour administrative d'appel de Bordeaux 1ère chambre 11 janvier 2001 n°00BX01057, Jus Luminum n°J222821

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation 1ère chambre
Date
Numéro 00BX01057
Numéro Jus Luminum J222821
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 16.02.2008

Lecture du 11 janvier 2001

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 11 mai 2000 au greffe de la cour, présentés par M. Philippe CAILLON, demeurant ... Nîmes, (Gard) ;

M. CAILLON demande à la cour : 1?) d'annuler le jugement, en date du 3 mars 2000, par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a annulé, à la demande du ministre de la défense, la décision, en date du 17 février 1999, de la commission régionale de Bordeaux accordant à M. CAILLON un report d'incorporation ;

2?) de rejeter la demande présentée par le ministre de la défense devant le tribunal administratif ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du service national ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 décembre 2000 : - le rapport de M. VALEINS, rapporteur ;

- et les conclusions de M. PAC, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.9 du code du service national : "Les Français titulaires d'un contrat de travail de droit privé à durée indéterminée ou à durée déterminée qui désirent obtenir le report d'incorporation prévu à l'article L.5 bis A envoient au bureau du service national dont ils relèvent, au plus tard trois mois avant la date d'expiration du report dont ils bénéficient du fait du 2? du second alinéa de l'article L.5 ou de l'article L.5 bis, une demande datée et signée sur papier libre" ;

Considérant que M. CAILLON bénéficiait d'un report d'incorporation qui expirait le 30 novembre 1998 ;

qu'il n'est pas contesté que, par une lettre reçue le 28 octobre 1998 par le bureau du service national, M. CAILLON, titulaire d'un contrat de travail de droit privé à durée indéterminée demandait un nouveau report d'incorporation en application de l'article L.5 bis A précité du code du service national ;

que cette demande, présentée moins de trois mois avant la date d'expiration du précédent report d'incorporation était hors du délai légal prévu par les dispositions précitées de l'article R 9 du code du service national ;

que la circonstance que la tardiveté de cette demande résulterait des conseils donnés au requérant par le bureau du service national ne constitue pas un moyen de droit susceptible d'être invoqué à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir ;

qu'ainsi, en application des dispositions susrappelées de l'article R.9 du code du service national, la commission régionale de Bordeaux était tenue de rejeter la demande de M. CAILLON ;

que, par suite, M. CAILLON n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision en date du 17 février 1999 de la commission régionale de Bordeaux lui accordant un report supplémentaire d'incorporation ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. Philippe CAILLON est rejetée.

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