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CAA Bordeaux 11.01.1996 n°93BX00562 (Jurisprudence JL n°J167488)

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Cour administrative d'appel de Bordeaux 1ère chambre 11 janvier 1996 n°93BX00562, Jus Luminum n°J167488

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation 1ère chambre
Date 11 janvier 1996
Numéro 93BX00562
Numéro Jus Luminum J167488
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 10.11.2007

Lecture du 11 janvier 1996

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 21 mai 1993 au greffe de la cour, présentée pour la COMUNE DES TROIS-MOUTIERS (Vienne), représentée par son maire en exercice à ce dûment autorisé par délibération en date du 23 avril 1993 du conseil municipal, par Maître Françoise Gelibert, avocat au barreau de Bordeaux ;

La COMMUNE DES TROIS-MOUTIERS demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 24 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Poitiers l'a condamnée à verser à M.VOZ.-Claude Cheminade une indemnité de 79.200 francs augmentée des intérêts de droit et une somme de 3.000 francs en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

2°) de rejeter la demande présentée par M.VOZ.-Claude Cheminade au tribunal administratif ;

3°) de condamner M.VOZ.-Claude Cheminade à lui verser une somme de 10.000 francs en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 décembre 1995 : - le rapport de M. LEPLAT, président-rapporteur ;

- les observations de Maître Benayoun (SCP Gelibert-Delavallade), avocat de la COMMUNE DES TROIS-MOUTIERS ;

- les observations de Maître Szewczyk (SCP Wozniak-Douy-Keymeulen, avocat de M.VOZ.-Claude Cheminade ;

- et les conclusions de M. BRENIER, commissaire du gouvernement;

Considérant que, pour condamner par le jugement attaqué la COMMUNE DES TROIS-MOUTIERS à verser à M.VOZ.-Claude Cheminade une somme de 79.200 francs augmentée des intérêts de droit en paiement des prestations fournies par cet architecte au titre d'études pour la réalisation d'un foyer-logement pour personnes âgées, le tribunal administratif a estimé que l'intéressé devait être regardé comme ayant fourni ces prestations en exécution d'une commande verbale passée par la commune ;

Considérant qu'en vertu des dispositions applicables aux conditions de rémunération des missions d'ingénierie et d'architecture remplies pour le compte des collectivités publiques et en raison, notamment, de ce que la rémunération de telles missions doit être fondée sur un coût prévisionnel dont la détermination implique nécessairement la conclusion d'un contrat, les dispositions de l'article 321 du code des marchés publics, qui autorisent le règlement de travaux, fournitures ou services dont le montant n'excède pas le seuil fixé par ces dispositions sur mémoire ou simple facture, ne pouvaient recevoir application en l'espèce ;

Considérant que si M.VOZ.-Claude Cheminade a établi l'avant-projet d'un foyer-logement pour personnes âgées que la COMMUNE DES TROIS-MOUTIERS envisageait d'édifier sur son territoire, il est constant qu'aucun contrat à cet effet n'a été signé par la commune ;

qu'ainsi, M.VOZ.-Claude Cheminade, qui n'allègue au demeurant pas que la commune aurait, notamment en s'abstenant de passer un contrat écrit, commis une faute de nature à engager sa responsabilité et qui ne pouvait utilement invoquer, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, aucune commande verbale passée par la commune en application de l'article 321 du code des marchés publics, ne pouvait se prévaloir d'aucun contrat régulièrement intervenu ;

que, dès lors, la COMMUNE DES TROIS-MOUTIERS est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a retenu, pour la condamner à verser l'indemnité litigieuse, l'existence d'un contrat verbal ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la cour saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par M.VOZ.-Claude Cheminade tant devant la cour que devant le tribunal administratif de Poitiers ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le foyer-logement pour personnes âgées faisant l'objet des travaux d'études dont M.VOZ.-Claude Cheminade demande à être rémunéré n'a pas été édifié par la COMMUNE DES TROIS-MOUTIERS mais par un syndicat intercommunal dont fait partie cette commune ;

que, par suite, la commune ne peut être regardée comme ayant tiré profit de ces travaux d'études ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DES TROIS-MOUTIERS est fondée à demander l'annulation du jugement atttaquée et le rejet de la demande d'indemnité de M.VOZ.-Claude Cheminade ;

Sur les conclusions relatives à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par M.VOZ.-Claude Cheminade et qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'affaire, de faire droit à celles présentées au même titre par la COMMUNE DES TROIS-MOUTIERS ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement en date du 24 mars 1993 du tribunal administratif de Poitiers est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M.VOZ.-Claude Cheminade devant le tribunal administratif de Poitiers est rejetée.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la COMMUNE DES TROIS-MOUTIERS et de M.VOZ.-Claude Cheminade tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel est rejeté.

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