» Version 0.9b : Justice & Liberté

Recherche de Jugements



Recherche avancée Comment rechercher ?
Connexion

Identifiant
Mot de passe
S'inscrire sur Jus Luminum »

Rapportez une erreur

Décrivez le problème rencontré ci-dessous :


Outils
A propos de Jus Luminum

Derniers jugements

FAQ

CAA Bordeaux 10.11.2004 n°01BX00484 (Jurisprudence JL n°J213687)

Ouvrir le jugementRéduire la décision de justiceFermer la jurisprudence
En librairie [lgdj.fr]
  • L'intérêt général et l'accès à l'information en propriété intellectuelle

Cour administrative d'appel de Bordeaux 4ème chambre (formation à 3) 10 novembre 2004 n°01BX00484, Jus Luminum n°J213687

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation 4ème chambre (formation à 3)
Date
Numéro 01BX00484
Numéro Jus Luminum J213687
Président Mme ERSTEIN
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 24.01.2008

Lecture du 10 novembre 2004

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu le recours, enregistré le 27 février 2001, présenté par le MINISTRE DE l'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE l'INDUSTRIE ;

le MINISTRE DE l'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE l'INDUSTRIE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 14 novembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a accordé à la société Novartis Seeds la décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1997 et 1998 dans les rôles de la commune de Nérac ;

2°) de remettre intégralement l'imposition contestée à la charge de la société Novartis Seeds ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 octobre 2004 :

- le rapport de Mme Leymonerie, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que le tribunal administratif a accordé à la société Novartis Seeds la décharge des cotisations de taxe professionnelle pour des montants de 3 816 464 francs (581 816,19 euros) pour l'année 1997 et de 3 908 063 francs (595 780,36 euros) pour l'année 1998, respectivement supérieurs de 352 089 francs (53 675,62 euros) et de 374 039 francs (57 021,88 euros) aux conclusions de la société ;

que le tribunal a donc statué au-delà des conclusions dont il était saisi ;

que le MINISTRE DE l'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE l'INDUSTRIE est, par suite, fondé à demander l'annulation du jugement du 14 novembre 2000 du Tribunal administratif de Bordeaux, en tant qu'il prononce la décharge de la somme de 53 675,62 euros au titre de 1997 et de la somme de 57 021,88 euros au titre de 1998 ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article 1450 du code général des impôts : Les exploitants agricolessont exonérés de la taxe professionnelleToutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas à la production de graines, semences et plants effectuée par l'intermédiaire de tiers, lorsque l'entreprise réalise, au cours de la période de référence définie à l'article 1467 A, un chiffre d'affaires supérieur à 30 millions de francs hors taxes ;

Considérant que les opérations de sélection, de contrôle et de conservation des semences effectuées par la société Novartis Seeds, producteur grainier, sont destinées à garantir la pureté, la valeur génétique, l'état sanitaire et la qualité variétale et germinative desdites semences et ont pour seul objet d'en faire le tri et le stockage dans de bonnes conditions ;

qu'elles ne peuvent dès lors être regardées comme une phase du cycle biologique de la production des semences ;

qu'ainsi, en jugeant que ces opérations correspondent à la dernière phase du cycle biologique de la production des semences et que l'activité ainsi déployée par la société Novartis Seeds présente le caractère d'une activité agricole entrant dans le champ de l'exonération de la taxe professionnelle instituée par l'article 1450 précité du code général des impôts, le Tribunal administratif de Bordeaux leur a donné une qualification juridique erronée ;

que c'est donc à tort que, par le jugement en date du 14 novembre 2000, les premiers juges ont fait droit, pour ce motif, à la demande de la société ;

qu'il y a lieu d'annuler le surplus du jugement et, par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les moyens invoqués par la société Novartis Seeds ;

Considérant que la société Novartis Seeds qui, comme il vient d'être dit, n'exerce pas une activité agricole, ne saurait utilement soutenir être exclue de l'exception à l'exonération, contenue dans l'article 1450 précité ;

que si elle allègue produire également directement des semences, elle n'apporte à l'appui de cette affirmation aucun élément permettant d'en apprécier la réalité ;

qu'enfin, les moyens que contiendraient des mémoires présentés dans d'autres instances ne peuvent être examinés, en l'absence de production d'une copie de ces documents dans le cadre de la présente affaire ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à demander, pour les années 1997 et 1998, le rétablissement des cotisations de taxe professionnelle dont le Tribunal administratif de Bordeaux a prononcé la décharge ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement en date du 14 novembre 2000 du Tribunal administratif de Bordeaux est annulé.

Article 2 : La taxe professionnelle à laquelle la société Novartis Seeds a été assujettie au titre des années 1997 et 1998 dans les rôles de la commune de Nérac est remise intégralement à sa charge.

Revenir en Haut

Explications sur Jus Luminum | Fermer cette boîte

Ce site et son contenu, sauf les documents jurisprudentiels et ceux fournis par les utilisateurs, sont
© 2006 - 2008, Julien Rosgovas, Lexeek

:: Contactez le webmestre ::
Mentions légales

Avertissement : En utilisant les données disponibles sur ce site vous acceptez d'endosser la responsabilité liée à cette utilisation. Le webmestre vous rappelle que les seuls documents juridiques officiels sont ceux publiés aux différents Journaux officiels.
Vous pouvez accéder à vos données personnelles et les modifier en envoyant un mail à l'adresse sus-mentionnée.

Déclaration CNIL n°1136225

450,000 décisions